Le second obstacle au principe d'unicité de la loi applicable est l'ordre public international. En effet, l'article 31 du règlement n° 2016/1104 du 24 juin 2016 énonce que la désignation de la loi ne peut être opposable si elle est « manifestement incompatible avec l'ordre public du for ». Le considérant 53 précise que « dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d'intérêt public devraient également donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées du règlement des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés » la possibilité d'opposer l'ordre public pour écarter la loi par principe applicable.
Cependant, l'exception d'ordre public opposée dans le cadre de l'article 31 du règlement ne devra pas être contraire à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
1528905947990, et notamment au principe de non-discrimination énoncé à son article 21.