Par ailleurs, le principe de l'autonomie se développe et est venu se substituer à de nombreuses règles de rattachement objectives. La nouveauté vient du fait qu'il s'est d'abord appliqué à la matière contractuelle. Aujourd'hui, il progresse dans d'autres secteurs juridiques, comme en matière délictuelle ou encore en droit de la famille
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Le règlement n° 864/2007, dit « Rome II », sur les obligations non contractuelles prévoit que :
« 1. Les parties peuvent choisir la loi applicable à l'obligation non contractuelle :
a) par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage ;
ou b) lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.
Ce choix est exprès ou résulte de façon certaine des circonstances et ne porte pas préjudice aux droits des tiers ».
Il progresse dans le domaine du droit patrimonial de la famille. Le règlement n° 1259/2010, dit « Rome III », prévoit que si les époux sont d'accord, ils pourront choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps. À défaut de choix par les parties, le règlement détermine la loi applicable. Le règlement offre aux époux une grande flexibilité et les lois susceptibles d'être choisies seront celles avec lesquelles ils ont des liens étroits.
Selon l'article 5, les lois susceptibles d'être choisies sont les suivantes :
- « la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention, ou ;
- la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention, ou ;
- la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention, ou ;
- la loi du for ».
Le règlement donne un pouvoir accru à la volonté des parties, ce qui était encore très inconcevable il y a quelques années dans ce domaine. Il encadre néanmoins cette volonté des parties en visant les systèmes juridiques qu'elles ont la faculté de choisir.