Les tribunaux compétents à l'égard des sociétés pour connaître des litiges relatifs au fonctionnement des sociétés

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les tribunaux compétents à l'égard des sociétés pour connaître des litiges relatifs au fonctionnement des sociétés

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019

Compétence de principe

Cette compétence relève exclusivement des juridictions de l'État sur le territoire duquel se trouve le siège social de la société concernée. Par conséquent, le demandeur doit en principe porter son action devant le tribunal du lieu du siège social de la société défenderesse.
Les règlements Bruxelles I (art. 22-2°) et Bruxelles I bis(art. 24-2°) n'ont pas tranché la question de savoir s' il y a lieu de favoriser le siège statutaire ou le siège réel.
Il est fait renvoi par le juge aux règles de son droit international privé.
Dans le cas particulier où le siège statutaire serait dissocié du siège réel, c'est le siège réel qui est considéré. Ainsi a-t-il été tranché par la Cour de cassation 1544886433296.

Exception de la théorie des gares principales

Cette théorie d'origine jurisprudentielle permet d'attraire une société défenderesse devant le tribunal du lieu de situation de l'un des établissements secondaires et s'applique également dans l'ordre international.
Pour être applicable, l'existence d'un lien entre le litige et cet établissement doit être démontré.
Cette exception a été admise en droit international français, mais le droit de l'Union européenne fait également application de la théorie des «gares principales», permettant au demandeur d'attraire un défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre devant le tribunal d'un autre État membre où se situe une succursale 1544887678497.

Exemple

La société Max a son siège au Gabon. Elle a ouvert un établissement en France. M. Dupond peut attraire la société Max devant les tribunaux français si les dommages qu'il a subis sont liés à une relation commerciale générée entre lui et l'établissement français.