Cette compétence relève exclusivement des juridictions de l'État sur le territoire duquel se trouve le siège social de la société concernée. Par conséquent, le demandeur doit en principe porter son action devant le tribunal du lieu du siège social de la société défenderesse.
Les règlements Bruxelles I (art. 22-2°) et Bruxelles I bis(art. 24-2°) n'ont pas tranché la question de savoir s' il y a lieu de favoriser le siège statutaire ou le siège réel.
Il est fait renvoi par le juge aux règles de son droit international privé.
Dans le cas particulier où le siège statutaire serait dissocié du siège réel, c'est le siège réel qui est considéré. Ainsi a-t-il été tranché par la Cour de cassation
1544886433296.