Les règles posées par la jurisprudence ont été largement reprises par la convention et le règlement. Celles-ci s'appliquent encore aux obligations antérieures au 1er avril 1991. Les contentieux en la matière s'initiant parfois très longtemps après la signature des contrats, ces règles sont tout de même évoquées. Elles sont de construction jurisprudentielle, en l'absence de règle particulière dans le Code civil.
Pendant longtemps, les obligations étaient soumises à la loi du lieu de conclusion du contrat, la locus regit actum. Puis, le principe de l'autonomie de la volonté qui s'est développé au cours du XIX
e siècle a mis en avant le principe de choix de loi qui a été affirmé par la Cour de cassation le 5 décembre 1910
1531570153458.
La loi applicable aux contrats est celle que les parties ont adoptée. La Cour a également considéré qu'il faut d'abord s'attacher à la loi que les contractants ont manifestée, que cette manifestation soit expresse, ou « induite des faits et circonstances et la cause, ainsi que des termes du contrat ». Puis, dans un arrêt du 21 juin 19501531570463523, la Cour a précisé que « tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d'un État ».
Ce principe a encore été rappelé récemment dans un arrêt du 17 mai 2017
1531570573203.
Lorsque les parties n'ont pas désigné de loi applicable, le juge doit la déterminer en analysant « l'économie de la convention et les circonstances de la cause »
1531571213863.