Les règles à coloration matérielle

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les règles à coloration matérielle

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La méthode classique, qui a pris en compte les principes de proximité et d'autonomie, a également évolué en mettant en place des règles à coloration matérielle. L'objectif ici est de répondre aux critiques faites aux règles de conflit de lois quant à la neutralité des règles.
Ces règles, appelées aussi « règles de conflit à caractère substantiel »  ou « règles semi-matérielles » sont neutres, mais cette neutralité n'est qu'apparente, car elles prennent en compte le résultat que l'on souhaite obtenir.
A priori, ces règles ne sont pas matérielles, mais elles sont bien des règles de conflit de lois, car elles fonctionnent avec des critères de rattachement. Cependant, derrière ces règles, il existe un objectif. Il s'agit soit de protéger une partie avec des règles de conflit hiérarchisées ou cumulatives, soit de valider le plus largement possible une situation, avec des règles de conflit alternatives. Ces règles ne sont donc pas totalement neutres. Elles cherchent à atteindre un objectif.
Un des objectifs poursuivis par ces règles est le souci de ne pas remettre en cause une situation. Ainsi, la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les dispositions testamentaires prévoit plusieurs éléments de rattachement possibles, afin de trouver au moins une loi permettant de valider les conditions de fond d'un testament. Ces règles de conflit sont alternatives. Il s'agit ici de pouvoir valider le plus largement possible les testaments quant à leur forme. Ces règles de conflit ont donc une approche fonctionnelle, la validation des dispositions testamentaires par la mise en place d'un principe de faveur.
L'article premier dispose qu'« une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne :
  • du lieu où le testateur a disposé, ou ;
  • d'une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou ;
  • d'un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou ;
  • du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ;
  • pour les immeubles, du lieu de leur situation ».
Un autre exemple peut être donné par la convention de Rome, dite « Rome I », qui fixe comme principe l'autonomie de la volonté. Cependant, la convention prévoit également que dans certains domaines comme celui de la protection due au consommateur contractant, ce principe d'autonomie de la volonté ne peut pas conduire à priver le consommateur de la protection de sa loi nationale.
Les règles de conflit à coloration matérielle peuvent être hiérarchisées afin de protéger certaines parties. Une règle prioritaire est définie. Si celle-ci ne permet pas d'obtenir le résultat souhaité, une autre règle est prévue, et ainsi de suite. L'ordre établi par le texte doit être respecté.
C'est le cas par exemple de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Dans son article 4, la convention prévoit que : « La loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires visées à l'article premier. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu ». Son article 5 édicte que : « La loi nationale commune s'applique lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu de la loi visée à l'article 4 ». Son article 6 précise que : « La loi interne de l'autorité saisie s'applique lorsque le créancier ne peut obtenir d'aliments du débiteur en vertu des lois visées aux articles 4 et 5 ».
C'est aussi le cas des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, qui retient la loi de l'État de la résidence habituelle du créancier ou, pour certains créanciers, la loi du for lorsqu'il ne peut pas obtenir d'aliments en vertu de cette première loi.
Enfin, les règles peuvent également être cumulatives. Il est nécessaire dans ce cas que plusieurs critères soient respectés. En multipliant les conditions, on tente d'éviter qu'un résultat puisse être atteint ou l'on tente de limiter sa mise en œuvre.
Il en va ainsi, par exemple, de l'article 370-3 du Code civil qui précise que : « Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou, en cas d'adoption par deux époux, par la loi qui régit les effets de leur union. L'adoption ne peut toutefois être prononcée si la loi nationale de l'un et l'autre époux la prohibe. L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France. (…) ».
Ce texte exige que plusieurs lois valident le principe de l'adoption et, en conséquence, restreint sa mise en œuvre.