La méthode classique, qui a pris en compte les principes de proximité et d'autonomie, a également évolué en mettant en place des règles à coloration matérielle. L'objectif ici est de répondre aux critiques faites aux règles de conflit de lois quant à la neutralité des règles.
Ces règles, appelées aussi « règles de conflit à caractère substantiel » ou « règles semi-matérielles » sont neutres, mais cette neutralité n'est qu'apparente, car elles prennent en compte le résultat que l'on souhaite obtenir.
A priori, ces règles ne sont pas matérielles, mais elles sont bien des règles de conflit de lois, car elles fonctionnent avec des critères de rattachement. Cependant, derrière ces règles, il existe un objectif. Il s'agit soit de protéger une partie avec des règles de conflit hiérarchisées ou cumulatives, soit de valider le plus largement possible une situation, avec des règles de conflit alternatives. Ces règles ne sont donc pas totalement neutres. Elles cherchent à atteindre un objectif.
Un des objectifs poursuivis par ces règles est le souci de ne pas remettre en cause une situation. Ainsi, la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les dispositions testamentaires prévoit plusieurs éléments de rattachement possibles, afin de trouver au moins une loi permettant de valider les conditions de fond d'un testament. Ces règles de conflit sont alternatives. Il s'agit ici de pouvoir valider le plus largement possible les testaments quant à leur forme. Ces règles de conflit ont donc une approche fonctionnelle, la validation des dispositions testamentaires par la mise en place d'un principe de faveur.
L'article premier dispose qu'« une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne :
- du lieu où le testateur a disposé, ou ;
- d'une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou ;
- d'un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou ;
- du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès ;
- pour les immeubles, du lieu de leur situation ».
Un autre exemple peut être donné par la convention de Rome, dite « Rome I », qui fixe comme principe l'autonomie de la volonté. Cependant, la convention prévoit également que dans certains domaines comme celui de la protection due au consommateur contractant, ce principe d'autonomie de la volonté ne peut pas conduire à priver le consommateur de la protection de sa loi nationale.