Le demandeur pourra saisir, à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur ainsi qu'il est prévu par la règle générale, une autre juridiction en fonction de la matière du litige ainsi qu'il est prévu à l'article 46 du Code de procédure civile :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services : au niveau international, chaque fois qu'il y aura une livraison en France ou l'exécution d'une prestation de services en France, le juge français sera compétent ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi : au niveau international, chaque fois que le fait dommageable sera en France ou que le dommage sera subi en France, le juge français sera compétent ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble : de la même manière au niveau international, le juge français sera compétent lorsque l'immeuble sera situé en France ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier : le domicile ou la résidence du créancier en France donnera compétence internationale au juge français.
En matière d'actions réelles immobilières, l'article 44 du Code de procédure civile attribue compétence à la juridiction du lieu de situation de l'immeuble. Au niveau international, le juge français sera compétent lorsque l'immeuble objet du litige sera situé sur le territoire français.