Ni le Parlement ni le Conseil, auxquels est confiée la fonction législative, ne disposent pour autant de leur initiative. En effet, l'initiative de l'acte législatif (A) revient à la Commission. L'adoption de cet acte exige le respect d'une procédure instituée par l'article 289 TFUE (B).
Les procédures législatives
Les procédures législatives
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'initiative
L'article 17, § 2 TUE, prévoit qu'« un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement ».
La Commission a l'initiative, quasi exclusive, de l'acte législatif. Ce pouvoir n'est cependant pas absolu. Il en est ainsi en matière de PESC, la Commission partage cette initiative avec les États membres d'un côté, et le Haut représentant qu'elle soutient de l'autre
1545729265356. C'est également le cas lorsque l'acte législatif est pris sur demande de la Cour de justice après consultation de la Commission
1545729280092, ou sur recommandation de la Banque centrale européenne après consultation du Parlement européen et de la Commission
1545729298844.
Cette initiative n'est pas un travail isolé de la Commission, bien au contraire. La Commission réalise de « larges consultations » des parties concernées
1545729401908en tenant compte de la dimension régionale et locale des actions envisagées
1545729534939qu'elle rend publiques. Cette consultation peut prendre la forme d'un livre vert, comme celui relatif aux successions et testaments en 2005
1543404684488, dans lequel la Commission invite les parties intéressées à répondre à des questions. Les réponses synthétisées peuvent être publiées sous la forme d'un livre blanc
1543404492372. Puis la Commission établit sa proposition d'acte législatif.
La Commission peut être incitée à prendre cette initiative.
– Par le Conseil, qui dispose d'un pouvoir « d'initiative de l'initiative » conformément à l'article 241 TFUE ainsi rédigé : « Le Conseil, statuant à la majorité simple, peut demander à la Commission de procéder à toutes études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées ».
– Mais également par le Parlement, qui dispose du même pouvoir en vertu de l'article 225 TFUE, lequel stipule : « Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre des traités ».
– Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, un million de citoyens européens résidant dans au moins un quart des États membres de l'Union peuvent eux aussi inviter la Commission à présenter une proposition d'acte législatif qu'ils jugent nécessaire pour mettre en œuvre les traités de l'Union
1545729617443. Cette possibilité a été utilisée avec succès à quatre reprises. On peut citer l'une d'elles, actuellement très médiatisée : « Interdire le glyphosate ».
La Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire de présenter ou non un acte législatif à l'adoption
1545729764107et de définir le contenu et les finalités de son acte
1545729805460. Les propositions de la Commission bénéficient d'une double garantie prévue à l'article 293 TFUE : premièrement, les propositions de la Commission sont adoptées (sauf cas particuliers) à l'unanimité, et deuxièmement, tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier, voire retirer sa proposition.
La procédure législative
L'article 289 TFUE prévoit deux procédures législatives : la « procédure législative ordinaire » (I) et la « procédure législative spéciale » (II).
La procédure ordinaire
La procédure législative ordinaire, héritière de la « codécision » instaurée par le traité de Maastricht, est aujourd'hui le mode décisionnel le plus courant pour adopter la législation de l'Union européenne. Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, sur un même pied d'égalité, adoptent ensemble les nouvelles normes européennes dans la majorité des domaines (éducation, environnement, recherche…). Cette procédure est fixée à l'article 294 TFUE et figure sur le tableau ci-après.
Une partie des textes est adoptée dès la première lecture au moyen de la procédure de trilogue dont le processus est le suivant : une proposition d'acte, votée en commission parlementaire, est négociée avec le Conseil avant qu'il soit procédé au vote du Parlement européen. D'autres textes sont adoptés en deuxième lecture après discussion. La commission de conciliation est rarement convoquée.
La procédure législative ordinaire présente deux caractéristiques : la première est l'adoption des actes à la majorité qualifiée (sauf sur les amendements ayant reçu un avis négatif, qui doivent être adoptés à l'unanimité), et la seconde est que le Parlement et le Conseil sont sur un pied d'égalité.
Si la procédure ne remplit pas l'une ou l'autre ou les deux conditions, elle devient spéciale.
La procédure spéciale
La procédure spéciale est généralement utilisée dans des domaines sensibles. Le traité ne prévoit pas de règles précises pour celle-ci. Il faut s'en référer au cas par cas.
Le Conseil devient alors l'unique décisionnaire, le Parlement ne donne qu'un avis consultatif. Ce cas est prévu par l'article 242 TFUE, relatif au statut des comités1543414238220, et également par l'article 89 TFUE
1543414186326, relatif aux opérations policières transfrontalières. La procédure spéciale s'applique aussi lorsque l'avis du Parlement est nécessaire, comme prévu à l'article 86 TFUE, relatif au rôle du Parquet européen.