Lorsque la Commission exerce des fonctions d'exécution qui lui sont confiées par un texte législatif, ce texte énonce également que la Commission doit être assistée de comités composés de représentants des États membres. Cette pratique régulière des institutions avait été validée par la jurisprudence Köster de la Cour de justice, et par la suite réglementée pour la première fois par une décision du 13 juillet 19871543763417221. Deux procédures s'appliquent aux actes d'exécution de la Commission : soit une procédure d'examen, soit une procédure consultative. Le rôle du comité est fonction de la procédure. Dans la procédure d'examen, le comité vote l'acte à la majorité qualifiée, et à défaut la Commission ne peut pas l'adopter. Toutefois, la Commission pourra aller devant le comité d'appel pour un deuxième débat sur ce texte. Dans la procédure consultative, l'avis du comité ne lie pas la Commission.
Les fondements
Les fondements
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Une deuxième décision Comitologie a été adoptée en 1999
1545730429506et fixe les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Cette décision définit les critères déterminant le choix parmi quatre procédures du comité : consultative, de gestion, de réglementation et de sauvegarde. La décision de 1999 a été modifiée par une décision de 2006
1543764936113, qui a introduit la procédure de réglementation avec contrôle conférant plus de pouvoirs au Parlement. Le traité de Lisbonne, pour tenir compte de l'évolution de la procédure de comitologie, a créé la catégorie des actes délégués.