La loi du 15 novembre 1999 instaurant le pacs avait créé l'article 779 du Code général des impôts en vertu duquel le partenaire bénéficiait d'un abattement de 46 000 €
1537636604061sur l'assiette des droits de succession ou de donation. Cet article visait expressément le pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du Code civil.
Ce régime de faveur nécessitait donc un pacte civil de solidarité établi en France, un partenariat enregistré à l'étranger ne pouvant pas en bénéficier.
Puis l'article 8 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007
1537689037123a totalement exonéré de droits de succession le partenaire institué héritier, tout comme le conjoint survivant
1537636675930. Cette loi a également augmenté l'abattement sur la part reçue par un donataire, de son partenaire, à 80 724 €
1537636709720. Ces articles visent le « pacte civil de solidarité » sans mentionner l'article 515-1 du Code civil.
La question s'est posée de savoir si cette nouvelle formulation pouvait permettre aux partenariats conclus à l'étranger de bénéficier de ces nouvelles dispositions.
Une réponse positive a été donnée par une réponse ministérielle du 1er décembre 2009
1537689256537, reprise par l'instruction administrative du 30 décembre 2009
1537690750955.
Cette instruction accorde le régime de faveur aux partenariats enregistrés à l'étranger sous certaines conditions :
- le partenariat ne doit pas être contraire à l'ordre public. Par exemple en Belgique, le fait que le partenariat soit autorisé entre frères et sœurs est contraire à l'ordre public français. Si des partenaires frères et sœurs souhaitent bénéficier du régime de faveur, l'administration fiscale leur opposera l'interdiction posée par l'article 515-2 du Code civil ;
- les partenaires doivent fournir des justifications permettant de démontrer que leur partenariat est juridiquement assimilable à un pacs et qu'il a fait l'objet d'un enregistrement par une autorité compétente. L'administration fiscale assimile au pacs notamment quatorze partenariats étrangers 1537689803707 « sous réserve de la condition d'ordre public rappelée ci-dessus ».
Si le partenariat étranger ne figure pas dans cette liste, les partenaires peuvent prouver le régime juridique par tous moyens, notamment par la production d'un certificat de coutume. Il est aussi prévu que les partenaires étrangers puissent s'adresser au greffe de la juridiction de leur domicile afin que celui-ci atteste des effets de leur partenariat civil.
L'existence et la date d'enregistrement du partenariat civil conclu à l'étranger doivent être justifiées auprès du service des impôts compétent, lors du dépôt de la déclaration de succession, de l'acte de donation ou à l'occasion d'une déclaration de don manuel.
Concernant le partenariat suisse, le rescrit n° 2011/27 publié le 18 octobre 2011 affirme que les règles fiscales françaises concernant l'impôt sur le revenu « sont applicables dans les mêmes conditions aux partenaires liés par un partenariat enregistré en Suisse ». On pourrait peut-être en déduire que ce rescrit est susceptible de s'appliquer également aux droits de mutation à titre gratuit.
L'instruction précise que ce dispositif « s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 22 août 2007 ».