Les effets de la mutabilité volontaire

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les effets de la mutabilité volontaire

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 énonce que la loi désignée « s'applique à l'ensemble de leurs biens ». Cette expression implique que la désignation s'appliquait aux biens acquis avant et après la désignation de la loi applicable, autrement dit rétroactivement, sous réserve du droit des tiers. Les époux avaient la possibilité de liquider leur régime matrimonial au moment de la désignation pour décider que la désignation ne serait pas rétroactive 1528909367238.
Cette rétroactivité était expressément mentionnée dans le rapport explicatif de la convention rédigée par le professeur Von Overbeck 1528909453521et avait été également admise par l'ensemble de la doctrine 1528909467265.
En outre, la Commission d'État néerlandaise avait opté pour la rétroactivité de la désignation de la loi applicable, en invoquant l'avantage de devoir liquider un seul régime au moment de la dissolution du mariage 1528909518027.
Cependant, la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le Code civil pour l'adapter aux dispositions de la convention de La Haye a inséré dans ce dernier l'article 1397-4 qui énonce : « Lorsque la désignation de la loi applicable est faite au cours du mariage, cette désignation prend effet entre les parties à compter de l'établissement de l'acte de désignation et, à l'égard des tiers, trois mois après que les formalités de publicité prévues à l'article 1397-3 auront été accomplies ».
Il s'est alors présenté un conflit entre une loi interne 1544350167039et une convention internationale antérieure à cette loi interne 1544350188607. Or, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 pose le principe de la primauté de la convention internationale sur le droit interne 1528910335826.
La doctrine s'est alors divisée quant à l'application dans le temps de la loi choisie au cours du mariage :
  • est-ce une rétroactivité de principe et par exception les époux pouvaient choisir pour l'avenir l'application de la loi choisie ?
  • ou est-ce une application pour l'avenir de principe et par exception les époux pouvaient choisir la rétroactivité ?
Devant cette incertitude, les notaires se devaient de se prononcer expressément sur la rétroactivité ou la non-rétroactivité de la loi choisie et envisager avec les époux la meilleure solution : par exemple lors d'un passage de communauté à séparation des biens, la rétroactivité était difficilement envisageable. Pour un passage d'un régime de séparation des biens à un régime de communauté universelle, la rétroactivité pouvait au contraire être conseillée.