Le règlement Rome I sur les obligations contractuelles régit les créances, qu'elles soient ordinaires, privilégiées, titres de sociétés, titres négociables, nominatifs, à ordre, au porteur. Le règlement règle également la question du transfert pur et simple et, à titre de garantie, les nantissements ou les autres sûretés sur les créances. L'article 14 du règlement prévoit un choix de loi par les parties. À défaut, l'article 4, § 2 désigne la loi de la résidence habituelle de la partie qui doit fournir la prestation, soit la loi du cédant.
Il faut relever que la Commission européenne a présenté le 12 mars 2018 une proposition de règlement sur la loi applicable à l'opposabilité des cessions de créances, question peu abordée par le règlement Rome I. À ce stade, la proposition de règlement retient comme règle de rattachement la loi de la résidence habituelle du cédant ou, le cas échéant, l'autonomie de la volonté. Il faut aussi souligner que certaines cessions (strictement énumérées, par exemple les cessions découlant d'instruments financiers) seront soumises, par dérogation, à la loi de la créance cédée.