L'article 2.2 TFUE stipule que : « Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne ».
Les compétences partagées
Les compétences partagées
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'article 4 TFUE dispose que les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants :
- le marché intérieur ;
- la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité ;
- la cohésion économique, sociale et territoriale ;
- l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer ;
- l'environnement ;
- la protection des consommateurs ;
- les transports ;
- les réseaux transeuropéens ;
- l'énergie ;
- l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;
- les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité ;
- la recherche, du développement technologique et de l'espace ;
- la coopération au développement et de l'aide humanitaire.