La présente analyse se limitera aux principes. La deuxième commission reviendra plus amplement sur l'arbitrage international et sur l'opportunité ou non de l'envisager dans les actes comportant un élément d'extranéité, ainsi que sur le rôle du notaire dans l'arbitrage (V. infra, nos
et s.).
Les parties décident dans une convention de soumettre le traitement d'un ou plusieurs litiges, nés ou à naître, non pas à une juridiction étatique mais à un ou des juges privés que l'on nomme « arbitres ». Cette décision peut être prise en amont. Les parties régularisent une convention dans laquelle elles décident de soumettre à l'arbitrage les éventuels litiges qui pourraient naître dans le cadre de leur relation contractuelle : il s'agit de la clause compromissoire
1545571091176. Les parties peuvent aussi décider, une fois le litige né, donc en aval, de le confier à un arbitre : il s'agit d'un compromis
1545571114744.
En droit interne, autorisé dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle depuis une loi du 15 mai 2001, l'arbitrage a été réformé par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011. Même s'il existe deux types de conventions, une seule règle s'appliquera à la convention d'arbitrage, terminologie d'ailleurs unique reprise dans tous les articles du Code de procédure civile.
L'arbitrage international est codifié aux articles 1504 et suivants du Code de procédure civile. Aucune définition n'est donnée de la convention d'arbitrage, et aucun renvoi n'est fait à l'article 1442. La jurisprudence a d'ailleurs clairement mis fin à cette distinction dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris
1545347266226.
Sa validité (I) ainsi que ses effets (II) seront ci-après étudiés.