Les clauses d'arbitrage

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Les clauses d'arbitrage

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La présente analyse se limitera aux principes. La deuxième commission reviendra plus amplement sur l'arbitrage international et sur l'opportunité ou non de l'envisager dans les actes comportant un élément d'extranéité, ainsi que sur le rôle du notaire dans l'arbitrage (V. infra, nos et s.).
Les parties décident dans une convention de soumettre le traitement d'un ou plusieurs litiges, nés ou à naître, non pas à une juridiction étatique mais à un ou des juges privés que l'on nomme « arbitres ». Cette décision peut être prise en amont. Les parties régularisent une convention dans laquelle elles décident de soumettre à l'arbitrage les éventuels litiges qui pourraient naître dans le cadre de leur relation contractuelle : il s'agit de la clause compromissoire 1545571091176. Les parties peuvent aussi décider, une fois le litige né, donc en aval, de le confier à un arbitre : il s'agit d'un compromis 1545571114744.
En droit interne, autorisé dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle depuis une loi du 15 mai 2001, l'arbitrage a été réformé par le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011. Même s'il existe deux types de conventions, une seule règle s'appliquera à la convention d'arbitrage, terminologie d'ailleurs unique reprise dans tous les articles du Code de procédure civile.
L'arbitrage international est codifié aux articles 1504 et suivants du Code de procédure civile. Aucune définition n'est donnée de la convention d'arbitrage, et aucun renvoi n'est fait à l'article 1442. La jurisprudence a d'ailleurs clairement mis fin à cette distinction dans un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris 1545347266226.
Sa validité (I) ainsi que ses effets (II) seront ci-après étudiés.

Les conditions de validité

Les conditions de fond

Les conditions de forme

Les effets

La clause d'arbitrage a un effet entre les parties, mais également à l'égard des tiers.

Les effets entre les parties

La convention arbitrale consacre la renonciation par les parties à la compétence des tribunaux ordinaires et à l'attribution de la compétence à un tribunal arbitral pour traiter les litiges qu'elle vise ; on parle de l'effet positif de la convention arbitrale. Cette même convention consacre corrélativement l'incompétence des tribunaux ordinaires pour les litiges qu'elle vise et une impossibilité pour les parties de saisir ces mêmes tribunaux ; on parle d'effet négatif de la convention arbitrale.
S'agissant de l'effet positif, les parties sont tenues de saisir le tribunal arbitral lorsque le litige visé par la convention survient. Si une des parties ne se présente pas, le tribunal arbitral peut rendre une sentence par défaut. Cette sentence ne sera pas contraire à l'ordre public international dès lors que le défendeur aura été dûment informé de la procédure et qu'il n'aura pas été dans l'impossibilité matérielle de se faire représenter. Ainsi en ont décidé les juges dans un arrêt en date du 7 février 1991 1535882047699.
L'adoption d'une convention d'arbitrage est analysée comme une renonciation aux privilèges et immunités dont bénéficie une partie. Ainsi en ont décidé les juges dans un arrêt en date du 11 juin 1991. Cette renonciation implicite vaut tant pour la décision que pour son exequatur 1545571466127. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi « Sapin 2 », est venue apporter des précisions sur les conditions et la portée d'une renonciation à l'immunité d'exécution des États. Toute mesure conservatoire ou d'exécution forcée sur un bien appartenant à un État nécessitera, conformément à l'article L. 111-1-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'accord préalable du juge par ordonnance rendue sur requête et que diverses conditions soient remplies 1545571517447.
Cette convention arbitrale a également un effet positif à l'égard de l'arbitre. D'une part parce que l'arbitre est tenu de traiter le litige visé par la convention, et d'autre part parce qu'il doit statuer lui-même, lorsque contestation il y a, sur sa compétence. Il s'agit de l'« effet positif du principe de compétence-compétence ». Ainsi, l'article 1645 du Code procédure civil auquel renvoie l'article 1506-3 dispose que : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel ». Cette règle en matière de droit interne est appliquée également en droit international à toute contestation, évitant ainsi que l'arbitre ne soit lié et tenu de surseoir du fait de la saisine d'une juridiction étatique. La décision de l'arbitre sur sa compétence est néanmoins soumise au contrôle du juge étatique dans le cadre du recours contre la sentence que dans le cadre de l'exequatur de celle-ci 1535900111797.
S'agissant de l'effet négatif, la convention arbitrale consacrant, pour les litiges qu'elle concerne, l'incompétence des juridictions étatiques, oblige ces dernières en cas de saisine à renvoyer les parties devant le tribunal arbitral. Cependant, le juge ne peut pas relever d'office son incompétence, ainsi qu'il résulte de l'article 1448, alinéa 2 du Code de procédure civile. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le défendeur doit par conséquent soulever l'exception d'incompétence devant le juge étatique 1535900817898.
Le juge étatique n'est pas compétent pour connaître d'une action contre la convention arbitrale. S'il est saisi d'une question sur le fond de la convention arbitrale, il ne peut se prononcer sur la compétence de l'arbitre avant que celui-ci se prononce sur sa propre compétence dès lors que le demandeur invoque la convention, et ce même s'il en conteste la validité ou l'étendue. Il résulte de l'article 1448, alinéa 2 du Code de procédure civile en droit interne, auquel renvoie l'article 1506, 1° en droit international, que deux cas peuvent se présenter :
  • soit le tribunal arbitral est déjà saisi et un juge étatique saisi du même litige doit se déclarer incompétent ;
  • soit le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, et le juge étatique doit également se reconnaître incompétent sauf à constater « la nullité ou l'inapplicabilité manifeste » de la convention d'arbitrage.
Le juge étatique retrouve sa compétence dans deux hypothèses :
  • première hypothèse : les parties renoncent à la convention d'arbitrage ;
  • seconde hypothèse : le tribunal arbitral n'est pas encore constitué, une partie peut demander une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire conformément à l'article 1449, alinéa 1 du Code de procédure civile.
Tant le juge étatique que l'arbitre interprètent la convention d'arbitrage d'une manière large, sans se référer à une loi étatique particulière. La convention d'arbitrage soustrait les litiges qu'elle vise à la compétence des juridictions judiciaires étatiques pour tout ce qui est causal ou connexe avec son objet. Ainsi, le tribunal arbitral sera compétent pour statuer sur un litige relatif à la résiliation du contrat bien que la clause compromissoire ne vise que « les litiges survenus à l'occasion de l'exécution du contrat » 1545571639864, comme à la caducité du contrat alors que la clause ne vise que l'exécution 1545571662727. De même, la nature contractuelle ou délictuelle des demandes ne sera pas une limite à sa compétence dès lors que les demandes peuvent être englobées dans les litiges couverts par le libellé de la convention d'arbitrage 1545571685631.
Cette volonté d'étendre l'application des conventions d'arbitrage se retrouve également dans le cadre d'un groupe de contrats régularisés entre les mêmes parties. Ainsi, par une interprétation implicite de la volonté des parties, les arbitres ont décidé d'étendre l'application d'une clause d'arbitrage contenue dans un contrat et pas dans les autres à l'ensemble des contrats, au motif que ces conventions avaient un caractère complémentaire, ou qu'elles participaient à la réalisation d'une même opération globalement envisagée. La sentence prononcée par le Centre international pour le règlement des différends en matière d'investissements (CIRDI) les 4 et 9 février 1988, dans une affaire qui opposait la société Ouest-africaine des bétons industriels (SOABI) à la République du Sénégal, en est une parfaite illustration.

Les effets à l'égard des tiers

D'autres personnes que les parties elles-mêmes peuvent être concernées par la clause d'arbitrage. Il en avait été jugé ainsi pour des conventions d'arbitrage non signées par des parties, mais dépendant d'un groupe de sociétés. Aujourd'hui, cette volonté d'extension se manifeste plus largement.
L'appartenance à un groupe de sociétés ne suffit pas à étendre la clause d'arbitrage non signée par tous à l'ensemble des sociétés du groupe 1535909104150. Encore faut il que cette autre société ait participé à l'opération économique pour laquelle la clause a été stipulée, ou est directement concernée par elle, ou qu'il y ait eu acceptation tacite de la clause d'arbitrage par la partie non signataire, acceptation déduite de sa participation active à la négociation, l'exécution, ou la résiliation du contrat 1535909175825.
La jurisprudence française applique également cette solution aux hypothèses d'ensembles de contrats ou de sous-contrats entre personnes signataires et non signataires sans lien particulier, jugeant que l'effet de la clause d'arbitrage s'étend aux personnes directement impliquées dans l'exécution du contrat et aux litiges qui peuvent en résulter 1535908740431.