Selon l'article 1848, alinéa 3 du Code civil, il est possible d'aménager les articles des statuts des sociétés civiles relatifs aux pouvoirs du ou des gérants et à l'objet de la société. Ainsi, des pouvoirs élargis peuvent être attribués au gérant et aux cogérants.
Constitué dans un but de gestion du patrimoine, ce type de société dite « patrimoniale » présente un premier avantage : son objet social est d'ordre immobilier, mobilier et financier. Ainsi, en cas d'investissement en France par un étranger, l'ameublissement des parts sociales évoqué ci-dessus pourra permettre d'inclure la transmission des comptes bancaires et autres contrats financiers situés en France avec celle des parts sociales.
Ensuite, dans ce type de société civile, il est possible de prévoir que le ou les gérants seront titulaires de pouvoirs étendus. Ils pourront ainsi décider de la vente ou de l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier sans avoir à convoquer une assemblée générale des associés. Ce type de clause séduit particulièrement les étrangers qui souhaitent maîtriser totalement la gestion de leurs biens, comme ils en ont l'habitude dans leur pays. Il est conseillé de prévoir que certaines décisions telles que la vente d'un bien immobilier ou la souscription d'un emprunt devront être prises par les deux cogérants.