Ce règlement s'applique à tous les États membres, à l'exception du Danemark, du Royaume-Uni et de l'Irlande pour toutes les successions ouvertes après le 17 août 2015. Il est d'application universelle. Il règle les questions civiles des successions, y compris les questions liées aux partages amiables ou judiciaires, à l'exception des relations familiales, des intérêts patrimoniaux du mariage, des régimes matrimoniaux, des obligations alimentaires ou des donations entre époux.
La loi applicable est définie dans un chapitre III. À défaut de choix, l'article 21 retient comme critère principal de rattachement la dernière résidence habituelle du défunt. Ce n'est qu'à titre exceptionnel et uniquement quand « il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, [que] la loi applicable à la succession est celle de cet autre État ».
L'article 22 du règlement permet à une personne de choisir la loi qui sera applicable à sa succession : c'est la professio juris. Ce choix est néanmoins encadré. Il ne peut s'agir que de « la loi de l'État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. Une personne ayant plusieurs nationalités peut choisir la loi de tout État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès ».
L'article 35 du règlement prévoit les conditions dans lesquelles l'exception d'ordre public peut être mise en œuvre : « L'application d'une disposition de la loi d'un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for ». Cette disposition a donné lieu à doctrine sur la question de la réserve. Celle-ci peut-elle être opposée pour éviter l'application de la loi étrangère qui ne connaît pas de réserve héréditaire ? Deux arrêts de la Cour de cassation
1530520293017précisent qu'en principe, lorsque la loi applicable ne connaît pas la réserve, il ne peut y avoir de contrariété à l'ordre public, sauf dans le cas où l'héritier évincé est en situation de précarité économique. Cette appréciation reste cependant très délicate. Cette question est plus particulièrement développée par la troisième commission
1544291766229.