Le règlement Rome I

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement Rome I

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'article 1 du règlement précise son champ d'application : les obligations contractuelles relèvent de la « matière civile et commerciale ». Il s'applique à la formation du contrat, à son interprétation, à ses effets, à l'exécution des obligations, aux questions d'exécution et de mauvaise exécution, aux actions en nullité qui pourraient être intentées. L'article 3 de la convention détermine un principe d'autonomie de la volonté. Le choix de loi doit être exprès.
À défaut de choix, l'article 4 édicte huit rattachements spéciaux et prédéterminés pour les contrats nommés. Ainsi, pour la vente de biens, la loi applicable est la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle ; pour les contrats de prestations de services, la loi applicable est la loi du pays dans lequel le prestataire de services à sa résidence habituelle ; pour le contrat qui a pour objet un droit réel immobilier ou un bail, la loi applicable est la loi du pays de situation de l'immeuble.
Par ailleurs, le règlement prévoit des règles particulières pour certaines catégories de contractants telles que les contrats de transport de marchandises et de personnes (art. 5), les contrats de consommation (art. 6), les contrats d'assurance (art. 7) et les contrats de travail (art. 8).
Le règlement précise également qu'il n'affecte pas les conventions bilatérales conclues par les États membres telles que la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels que la France a ratifiée et la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaires et à la représentation.
Par ailleurs, l'article 4, § 3 du règlement met en place une clause dite « d'exception » qui rappelle le principe de proximité déjà évoqué 1540571812398. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée en vertu des rattachements fixes et prédéterminés, et « qu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 et 2, la loi de cet autre pays s'applique ».
Le règlement Rome I précise qu'elle remplace, entre les États membres, la convention de Rome, à l'exception des États qui entrent dans le champ d'application territorial de cette convention de Rome et qui n'ont pas signé l'accord de coopération.