Le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II »

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007, dit « Rome II »

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement Rome II s'applique aux obligations non contractuelles. Il est entré en vigueur le 11 janvier 2009. Il prévoit à l'article 14 que les parties peuvent choisir la loi applicable par un accord postérieur à la survenance du fait générateur ou, lorsque les parties exercent toutes deux une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du dommage. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances. Le choix de loi est illimité, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des tiers et des règles d'ordre public interne du pays où tous les éléments de la situation sont localisés.
À défaut de choix de loi, le règlement prévoit un rattachement objectif à l'article 4. L'adage lex loci damni a été retenu : la loi applicable est par principe celle du pays où le dommage survient. Une exception est prévue par ce même article lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays. Par application du principe de proximité, la loi de ce pays est retenue.
Les articles 8 à 12 du règlement prévoient quelques rattachements spéciaux, notamment concernant les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle, de la responsabilité du fait de grève, en matière d'enrichissement sans cause et de gestion d'affaire ou encore de dommages résultant de tractations avant la conclusion du contrat.
Enfin, et encore pour mettre en avant le principe de proximité, l'article 4 prévoit une clause d'exception en cas de défaillance du rattachement fixe lorsque « le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 ».