Le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Rome III »

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le règlement n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Rome III »

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le règlement n° 1259/2010 met en œuvre pour la première fois une coopération renforcée applicable aujourd'hui dans dix-sept États de l'Union, dont la France. Il est entré en application le 21 juin 2012. L'article 4 précise qu'il est d'application universelle, c'est-à-dire que la loi désignée s'applique même si cette loi n'est pas celle d'un État membre participant à la coopération renforcée. La loi peut désigner celle d'un État membre non participant ou d'un État tiers. Il constitue le droit positif en France, le droit interne et conventionnel continuant à s'appliquer pour les seules actions intentées avant le 21 juin 2012.
Le règlement désigne la loi applicable en matière de divorce ou de séparation de corps. Il règle donc les questions d'admissibilité du divorce, des causes, de la dissolution elle-même ainsi que de la date d'effet.
Il ne règle pas les questions d'annulation du mariage, qui restent régies par les règles de conflit de lois relatives au mariage 1543050630002.
Il ne règle pas non plus les conséquences du divorce. La question de l'autorité parentale est régie par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 1543050958688.
Les effets patrimoniaux du divorce tels que la prestation compensatoire ou la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont régis par le règlement « Aliments » 1543051128677.
La Cour de justice de l'Union européenne a également précisé que le règlement ne concernait pas les « divorces privés », tels que prononcés par exemple par un tribunal religieux 1531489232973.
Dans cet arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé le champ d'application matériel du règlement Rome III en indiquant qu'il ne s'applique qu'aux « divorces prononcés soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle ».
Que dire, dans ce cas, du nouveau divorce sans juge introduit dans le droit français par la loi du 18 novembre 2016 qui a été adoptée, semble-t-il, en méconnaissance des règles du droit européen 1529766243025 ? Une plainte a d'ailleurs été déposée par la Commission européenne le 19 avril 2017 1529766272462.
Le règlement prévoit que si les époux sont d'accord, ils pourront choisir la loi applicable à leur divorce. Selon l'article 5, les lois susceptibles d'être choisies sont les suivantes :
  • « la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
  • la loi de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou
  • la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention ; ou
  • la loi du for. »
À défaut de choix de loi, l'article 8 du règlement désigne :
  • la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou, à défaut ;
  • de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n'a pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine, à défaut ;
  • la loi de la nationalité des époux au moment de la saisine, à défaut ;
  • la loi du for.