Le nom

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Le nom

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
– La transmission du nom. – Avant la loi du 18 novembre 2016, dite « de modernisation de la justice du xxi e siècle », la jurisprudence française avait déterminé que la loi applicable était celle des effets du mariage 1529761154505. Mais cette règle posait question pour déterminer la loi applicable aux enfants pour lesquels ce rattachement ne pouvait fonctionner. Ils relevaient alors de la loi des effets de la filiation établie hors mariage.
La loi du 18 novembre 2016 a alors introduit un nouvel article 311-24-1 dans le Code civil. Il est précisé qu'« en cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont au moins l'un des parents est Français, la transcription de l'acte de naissance de l'enfant doit retenir le nom de l'enfant tel qu'il résulte de l'acte de naissance étranger ». La loi applicable est donc celle du lieu de déclaration de la naissance de l'enfant.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne est intervenue en matière de nom, plus particulièrement avec l'arrêt Garcia Avello 1531649698054. Dans cet arrêt, la Cour s'est fondée sur le principe de la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne et impose aux États membres de reconnaître le nom attribué par l'un des États membres. Les faits étaient les suivants : les parents d'enfants ayant la double nationalité belge et espagnole, nés et résidant en Belgique, se sont vu refuser par les services de l'état civil belges l'adjonction du nom de la mère à celui du père alors que cela avait été autorisé par les services espagnols. La Cour a considéré que les binationaux avaient le choix entre leurs deux lois nationales.
– La protection et le changement de nom. – La loi nationale de la personne souhaitant changer de nom est applicable par principe. Cette solution est conforme à la Convention d'Istanbul du 4 septembre 1958 ratifiée par la France avec huit autres pays. Cependant, après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme 1529761309408, l'article 61-4 du Code civil, alinéa 2 a ajouté que : « Les décisions de changement de prénoms et de nom régulièrement acquises à l'étranger sont portées en marge des actes de l'état civil sur instructions du procureur de la République ». Il faut noter que la doctrine a des positions divergentes sur cette question. La jurisprudence des juridictions internationales a une influence certaine en la matière. La loi nationale a parfois été retenue, car elle avait l'avantage de la simplicité 1529761379152. La Cour de cassation a aussi énoncé que la loi des effets du mariage est compétente pour régir la transmission du nom aux enfants nés d'un couple marié 1529761410913, mais cette jurisprudence est également très controversée.