L'entrée en vigueur du règlement Rome III a pratiquement privé de toute portée l'article 309 du Code civil. Restent soumis à cet article les divorces antérieurs au 21 juin 2012. Il trouvera peut-être également un autre cas d'application avec le divorce sans juge qui semble ne pas être compatible avec le règlement. Cette question est développée par la troisième commission
1543742716527.
L'article 309 du Code civil édicte que : « Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsqu'aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps ».
Cette règle est une des rares règles de conflit de loi unilatérale
1540570650616. L'article ne vise que le champ d'application de la loi française. Elle impose au juge français de rechercher si une loi étrangère s'applique lorsque les époux ne sont pas tous deux de nationalité française ou n'ont pas tous deux leur domicile en France. Le juge devra donc identifier les différents systèmes de droits étrangers pouvant prétendre à s'appliquer, puis rechercher si les règles de conflit de lois étrangères retiennent leur compétence et, enfin, choisir entre elles. Cette règle peut donc s'avérer extrêmement complexe. Ce n'est que si aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente que s' appliquera la loi française. Le juge peut sanctionner la modification frauduleuse de l'élément de rattachement
1544290501176. Enfin, le contrôle de la loi étrangère via l'exception de l'ordre public français peut conduire les juges à exclure certains effets comme la répudiation unilatérale ou s'opposer à l'application du droit étranger comme étant trop éloigné de valeurs du droit français
1544290598090.