Le choix du régime matrimonial lors de la désignation de la loi applicable

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

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L'assurance vie dans un cadre international

Le choix du régime matrimonial lors de la désignation de la loi applicable

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La Convention de La Haye du 14 mars 1978 et son rapport explicatif étaient restés silencieux sur le fait de savoir si des époux qui désignaient la loi applicable à leur régime matrimonial pouvaient, dans le cadre de cet acte, désigner l'un des régimes matrimoniaux proposés par la loi désignée, ou s'ils étaient automatiquement soumis au régime légal de la loi désignée.
Pour combler ce silence, chaque État signataire a précisé cette possibilité ou non au sein de son droit interne.
La doctrine française considérait que c'était le régime légal de la loi désignée qui s'appliquait aux époux. Le choix d'un régime conventionnel ne pouvait s'effectuer qu'en respectant les règles de changement de régime matrimonial régies par la loi désignée. Ainsi, en France, les époux devaient-ils attendre deux années d'application du régime matrimonial pour ensuite pouvoir changer de régime, sous réserve de respecter les conditions énoncées à l'article 1397 du Code civil, tandis que les Pays-Bas et le Luxembourg avaient adopté une position plus souple en acceptant le choix immédiat lors de la désignation de la loi applicable d'un régime conventionnel 1539159622716.
Afin d'unifier l'interprétation des États signataires et de contribuer à l'efficacité de la Convention de La Haye du 14 mars 1978, la loi n° 97-987 du 28 octobre 1997 a inséré dans le Code civil l'article 1397-3 énonçant désormais en son troisième alinéa qu'à « l'occasion de la désignation de la loi applicable, avant le mariage ou au cours de celui-ci, les époux peuvent désigner la nature du régime matrimonial choisi par eux ».
Ainsi, les époux qui désignaient la loi française comme loi applicable à leur régime matrimonial pouvaient lors de cette déclaration désigner n'importe lequel des régimes conventionnels prévus par la loi française.