La Commission exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit conformément aux dispositions de l'article 211 TCE (ex-art. 155). Il y a donc une délégation de pouvoirs par le Conseil au profit de la Commission. Ces pouvoirs sont bien ceux de la Commission, qui n'a pas de comptes à rendre au Conseil.
L'article 202 TCE (ex-art. 145) dispose que le Conseil confère à la Commission, dans les actes qu'il adopte, les compétences d'exécution des règles qu'il établit, et que dans ce cadre il peut soumettre l'exercice de ces compétences à certaines modalités. La fonction d'exécution revient forcément à la Commission, sauf dans certains cas particuliers.
Le rôle d'exécution de la Commission est désormais prévu parmi d'autres compétences par l'article 17, § 1er TUE. La Commission a des fonctions d'exécution conformément aux conditions prévues par les traités.
Ce rôle d'exécution est subsidiaire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, puisque la Commission n'agira que lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires. Ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du Traité sur l'Union européenne, au Conseil
1545730219627.
Ce rôle d'exécution est plus large quant à la matière, l'article 291 TFUE disposant : « tout acte juridique contraignant ».