La Cour rappelle qu'avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'expression « compétences d'exécution » comprenait non seulement la compétence pour mettre en œuvre, au niveau de l'Union, un acte législatif de l'Union, mais également la compétence pour modifier ou compléter des éléments non essentiels d'un acte législatif et que depuis, les articles 290 et 291 TFUE opèrent une distinction. Le législateur donne soit un pouvoir de modifier ou compléter des éléments non essentiels d'un acte législatif, et dans ce cas l'acte législatif doit contenir de manière explicite le contenu, la portée et la durée de la délégation conformément à l'article 290, § 1 TFUE, soit un pouvoir d'exécution, et dans ce cas il revient à la Commission d'en préciser le contenu pour assurer sa mise en œuvre dans des conditions uniformes dans tous les États membres conformément à l'article 291 TFUE, sans qu'aucune modification de l'acte législatif soit possible. La Cour rejettera la demande de la Commission, estimant qu'en l'espèce il s'agit bien d'un acte d'exécution, car le système des redevances est organisé complètement par le règlement.