Les articles 13 de la convention de Rome et 15 du règlement Rome I précisent que : « Lorsque, en vertu d'un contrat, une personne, le créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne, le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations ».
En d'autres termes, dans les rapports entre le créancier et le solvens, c'est la loi régissant l'obligation en exécution de laquelle le solvens a payé qu'il faudra consulter pour déterminer si le premier est subrogé dans les droits du second. En revanche, c'est la loi applicable aux relations entre le créancier originaire et le débiteur qui déterminera les droits du solvens contre le débiteur.