La subrogation

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La subrogation

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019

La subrogation légale

Les articles 13 de la convention de Rome et 15 du règlement Rome I précisent que : « Lorsque, en vertu d'un contrat, une personne, le créancier, a des droits à l'égard d'une autre personne, le débiteur, et qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations ».
En d'autres termes, dans les rapports entre le créancier et le solvens, c'est la loi régissant l'obligation en exécution de laquelle le solvens a payé qu'il faudra consulter pour déterminer si le premier est subrogé dans les droits du second. En revanche, c'est la loi applicable aux relations entre le créancier originaire et le débiteur qui déterminera les droits du solvens contre le débiteur.

La subrogation conventionnelle

Dans le cadre de la convention de Rome, l'article 13 a été souvent compris comme ne visant que la subrogation légale, la subrogation conventionnelle relevant de l'article 12. Le règlement a confirmé cette interprétation, en englobant dans un même article 14 la cession de créance et la subrogation conventionnelle. Les solutions exposées au sujet de la cession de créance sont donc applicables à la subrogation conventionnelle.