Le jugement étranger n'est soumis à aucune formalité préalable pour être reconnu. Néanmoins, il doit remplir les conditions de régularité internationale (V. supra, et s.). La Cour de cassation a admis, à partir de 1860, que les jugements en matière d'état des personnes produisent effet de plein droit. Ce principe a été posé par l'arrêt Bulkley
1545651465552 : une personne régulièrement divorcée à l'étranger peut se remarier en France sans exequatur. La loi interdisait alors le divorce en France
1545651557521et la reconnaissance des divorces étrangers, qui étaient considérés comme contraires à l'ordre public. Cet arrêt pose le principe d'effet de plein droit des jugements étrangers constitutifs de droits, et ce à l'égard même des Français, puisque Mme Bulkley se remariait avec un Français. Cette solution a été étendue à la nullité du mariage dans un arrêt De Wrède du 9 mai 1900, puis à la filiation dans un arrêt des 11 avril et 1er mai 1945.
La Cour de cassation a posé une limite à l'effet de plein droit desdits jugements, dans un arrêt Hainard rendu le 3 mars 1930
1543328408510, lorsque « les jugements doivent donner lieu à des actes d'exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur les personnes ».
Puis la Cour de cassation a reconnu de plein droit les jugements constitutifs de droits, par exemple un jugement conférant une qualité ou un titre en matière patrimoniale, la nomination d'un administrateur dans une succession
1543328796959, un tuteur, un liquidateur en matière de procédures collectives.