La mobilité internationale des personnes peut entraîner des difficultés liées à l'administration de leur patrimoine lorsqu'elles deviennent vulnérables.
Comment résoudre une difficulté liée à la fragilité d'une personne âgée étrangère, installée en France, qui doit faire l'objet d'une mesure de protection ? Quelle autorité est compétente ? Quelle loi doit s'appliquer à cette situation ?
Peut-être plus qu'ailleurs, le notaire doit se montrer vigilant dans l'appréciation de la capacité des parties à son acte.
Le principe en la matière, rappelons-le, est défini à l'article 3, alinéa 3 du Code civil : la loi nationale de la personne régit sa capacité.
Dans ces conditions, il a été jugé qu'une personne de nationalité portugaise, demeurant en France et faisant l'objet d'une mesure de protection, doit faire l'objet d'une mesure d'interdiction du droit portugais, prononcée par le juge français
1532330182759. Les juridictions du fond ont été sanctionnées pour avoir prononcé à l'encontre de la personne portugaise des mesures de protection de droit français, en violation de la règle de conflit de l'article 3 du Code civil.
Il est vrai que la mise en œuvre de la loi nationale de l'intéressé est source de difficultés pour le juge français, car même si des outils sont à sa disposition comme le site JaFBase, ou le Réseau judiciaire européen, instauré par la Convention de Londres du 7 juin 1968
1532332308093, les difficultés subsistent compte tenu de la grande diversité des mesures pouvant être prononcées dans les différents États, d'une part, et des très nombreuses exceptions demeurant disparates en fonction des nationalités des personnes, d'autre part.
Dans une affaire plus récente
1532333520503, où la responsabilité du notaire a tenté d'être recherchée, la Cour de cassation énonce le principe suivant : «Le notaire a l'obligation de vérifier la capacité juridique des contractants dont dépend la validité de l'acte qu'il reçoit et authentifie, spécialement lorsqu'une partie est représentée par un mandataire, et qu'en cas de doute, il doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de conférer pleine efficacité audit acte».
La cour rappelle les devoirs du notaire en présence d'une personne vulnérable en énonçant un principe de vigilance ; elle en déduit les conséquences quant au comportement du notaire. Depuis plusieurs années, la jurisprudence intensifie le rôle du notaire et exige de lui qu'il procède à une étude approfondie de la capacité des parties
1532333795829.
Cet arrêt est également intéressant, car un mandat de représentation était en œuvre, la mandante, devenue vulnérable depuis, ayant été représentée lors de la signature de l'avant-contrat : la cour a eu l'occasion de confirmer que le notaire doit exercer une vigilance accrue. Il doit vérifier que le mandat avait bien été donné dans des conditions ne devant laisser aucun doute sur la volonté et la capacité du mandant à disposer, et ce d'autant plus si le notaire est en relation d'affaires suivie avec son client
1532335564778.
Dans un contexte international, en matière de capacité des adultes, il est aisé de réaliser à quel point la tâche pour le notaire d'honorer son devoir d'officier public peut relever d'une gageure, au regard de toutes ces difficultés énoncées, à la fois techniques et matérielles.
Même si, depuis le 1er janvier 2009, est entrée en application en France la Convention internationale de La Haye n° 35 du 13 janvier 2000 relative à la protection internationale des adultes.