Le juge administratif a toujours été plus prudent.
Dans la célèbre affaire des Semoules
1521378789365, le Conseil d'État a écarté les dispositions du traité de Rome et a donné la priorité au texte français, plus récent.
Dans cette affaire, il existait un règlement n° 19 de la CEE qui prévoyait le remplacement des droits de douane par un prélèvement communautaire pour les importations communautaires et extracommunautaires. En France, un décret est pris en ce sens le 28 juillet 1962. Le 19 septembre 1962, la France signe avec l'Algérie, devenue indépendante, une ordonnance relative à leur régime douanier, qui prévoit que durant une certaine durée, la France et l'Algérie continueront de faire partie du même territoire douanier. Le 24 janvier 1964, le ministre de l'Agriculture français décide de ne pas soumettre au prélèvement communautaire une importante importation de semoules de blé provenant d'Algérie. Le syndicat général des fabricants de semoules de France saisit le Conseil d'État. Celui-ci écarte les dispositions du traité de Rome comme antérieures au texte français et donne la priorité à la norme la plus récente.
Un revirement s'opère bien plus tard, en 1989, avec l'arrêt Nicolo
1518882618372sous la pression des internationalistes et des européanistes. Avec cet arrêt, le Conseil d'État se rallie à la primauté des traités sur la loi interne française, même s'ils sont postérieurs à la loi. Là encore, le juge administratif ne met pas en avant le caractère propre au droit de l'Union, mais fonde la primauté de ce droit sur la seule injonction constitutionnelle de l'article 55 de la Constitution.
L'argumentaire évolue encore dans une affaire Société Arcelor
1521380085821. Le Conseil d'État ne fait plus référence à l'article 55, mais à l'article 88-1 de la Constitution, issu de la révision liée au traité de Maastricht, qui a intégré officiellement le droit de l'Union dans la Constitution.
Il a reconnu la primauté des traités sur les lois, mais aussi des règlements et des directives, dans son arrêt Perreux
1521380618189.
De façon générale, le Conseil d'État reconnaît aujourd'hui la primauté des traités, du droit de l'Union, des règlements et directives qui constituent des développements naturels des traités européens, mais aussi des principes généraux du droit de l'Union comme la Charte des droits fondamentaux ou la jurisprudence de la Cour de justice, qui feraient ainsi partie du droit primaire de l'Union
1521381045545.
Ce principe de supériorité des traités sur les lois s'applique uniquement si le traité ne crée pas d'obligations à la seule charge des États. Il faut que les particuliers puissent donc les invoquer.
Par exemple, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 1993
1521292956835, a refusé d'appliquer la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 au motif qu'elle ne créait des obligations qu'à la seule charge des États. Elle a depuis changé sa position en 2005
1521293118913.
Le Conseil d'État également a pris position en décidant qu'il appartenait au juge français de vérifier la régularité de la ratification des traités internationaux
1521293270011.