Le règlement ne concerne que les « effets patrimoniaux » et ne se substituera donc à l'article 515-7-1 du Code civil – applicable aux partenariats conclus avant le 29 janvier 2019 – que sur ce point
1528628651615.
À titre d'exemple, et de façon non exhaustive, l'article 27 du règlement énumère ses effets patrimoniaux ainsi qu'il suit :
« a) la classification des biens des deux partenaires ou de chacun d'entre eux en différentes catégories pendant et après le partenariat enregistré ; b) le transfert de biens d'une catégorie à une autre ; c) les obligations d'un partenaire qui découlent des engagements pris par l'autre partenaire et des dettes de ce dernier ; d) les pouvoirs, les droits et les obligations de l'un des partenaires ou des deux partenaires à l'égard des biens ; e) la division, la répartition ou la liquidation des biens après dissolution du partenariat enregistré ; f) les incidences des effets patrimoniaux des partenariats enregistrés sur un rapport juridique entre un partenaire et des tiers ; et g) la validité au fond d'une convention partenariale ».