La loi applicable

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La loi applicable

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La loi du 3 janvier 1972 a énoncé de nouvelles règles de conflit, modifiées par l'ordonnance du 4 juillet 2005 et par la loi de simplification du droit du 16 janvier 2009. Le principe est donné par l'article 311-14 du Code civil : « La filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de l'enfant ». Le rattachement s'explique par le fait que l'identité de la mère est rarement douteuse, d'autant plus que la Cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'identité de la mère, connue en fait et pas forcément en droit 1529765376995.
Par ailleurs, cet article règle une question de conflit mobile puisque la nationalité de la mère est celle au jour de la naissance de l'enfant.
Deux exceptions sont visées par le Code civil. L'article 311-15 du Code civil édicte que : « Toutefois, si l'enfant et ses père et mère ou l'un d'eux ont en France leur résidence habituelle, commune ou séparée, la possession d'état produit toutes les conséquences qui en découlent selon la loi française, lors même que les autres éléments de la filiation auraient pu dépendre d'une loi étrangère ». Cet article permet d'établir la filiation par la possession d'état en vertu du droit français, sous condition de résidence de l'enfant ou un de ses parents en France.
L'article 311-17 du Code civil prévoit que : « La reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ». Cette règle de conflit de lois alternative a été établie pour favoriser le plus largement possible les reconnaissances d'enfants.
La convention donne la possibilité aux couples de choisir la loi applicable à leur régime, en encadrant ce choix (I). À défaut, la convention détermine la loi applicable par des rattachements objectifs (II).
Là encore, la détermination de la loi applicable peut résulter d'une absence de choix(Sous-section I) ou d'un choix (Sous-section II).