La coopération renforcée

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

La coopération renforcée

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Dans l'Union européenne, les règles applicables doivent être les mêmes pour tous les États membres, l'égalité de traitement étant le principe. Néanmoins, le principe de différenciation a toujours été applicable dans les traités anciens. Citons pour exemple les régimes particuliers ou les périodes transitoires pour les nouveaux entrants dans l'Union 1545731330265, ou encore les clauses de sauvegarde. Par ailleurs, le traité de Rome (art. 233) et aujourd'hui le TFUE (art. 350), préservaient l'union régionale des trois États du Benelux. Le traité de Maastricht a constitué un moment important de cette différenciation aux termes duquel des rythmes différents et des méthodes différentes sont prévus pour atteindre les objectifs de l'Union. Rappelons pour mémoire l'instauration de critères pour entrer dans la Communauté euro ou encore la création d'un statut particulier s'agissant de la monnaie, de la politique étrangère de sécurité, de la citoyenneté pour le Danemark suite au rejet du traité de Maastricht par le pays.
Le traité d'Amsterdam et aujourd'hui le traité de Lisbonne ont autorisé le régime de la coopération renforcée (A) : « Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités (…) ». La mise en œuvre de ce régime a été assouplie (B).

Le régime

La coopération renforcée est une procédure facultative qui peut être adoptée non seulement dans les domaines non couverts par l'Union européenne, mais également dans les domaines de compétences partagées 1545731399721. L'article 42, § 2 TUE offre en matière de politique et de sécurité commune un exemple de coopération hors traité et vise notamment l'OTAN. Elle ne peut porter sur des domaines de compétences exclusives de l'Union.
La coopération renforcée est une compétence commune, et par conséquent doit respecter le cadre institutionnel de l'Union. Elle ne doit d'ailleurs être utilisée qu'en dernier ressort, les procédures de droit commun devant avoir échoué. Elle ne peut porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elle ne peut constituer ni une entrave, ni une discrimination aux échanges entre les États membres, ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci 1545731445609.
Les actes adoptés dans le cadre de la coopération renforcée ne lient que les États participants, et ne sont donc pas considérés comme un acquis de l'Union devant être accepté par les États candidats à l'adhésion 1545731469136.
La coopération renforcée doit respecter « les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas » 1545731494152. Les États membres non participants peuvent rejoindre à tout moment le groupe des États signataires en vertu de la clause d'ouverture contenue à l'article 20, § 1. Ils doivent pour cela accepter la décision initiale comme l'ensemble des décisions prises, l'objectif étant de promouvoir la promotion de la participation du plus grand nombre 1545731518960.
Pour qu'il y ait coopération renforcée, il faut un accord de neuf États membres.

La mise en œuvre

La coopération renforcée est soumise à l'accord du Conseil des Ministres statuant à la majorité qualifiée (sauf PESC où l'unanimité est requise) sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
En matière de coopération judiciaire pénale et de coopération policière, en cas d'opposition à un projet législatif, un groupe d'au moins neuf États membres peut demander l'instauration quasi automatique d'une coopération renforcée.
Les actes de la coopération renforcée sont adoptés selon les règles et procédures propres aux domaines dans lesquels celle-ci va s'appliquer (TUE, art. 20, § 1). Tous les États participent aux délibérations, mais seuls les États participants ont le droit de vote.
L'article 333 TFUE prévoit une « clause passerelle » propre à la coopération renforcée. Celle-ci permet au Conseil, lorsque les mesures requièrent l'unanimité ou une procédure spéciale, de prendre une décision pour un vote à la majorité qualifiée ou à une procédure législative ordinaire.
Les décisions de coopération renforcée sont soumises aux règles générales du contentieux de l'Union. La Cour de justice n'est cependant pas compétente pour les décisions de coopération renforcée dans le cadre de la PESC, sous réserve de l'article 275 TFUE.
Les règlements jumeaux « Régimes matrimoniaux » et « Effets patrimoniaux des partenariats enregistrés » sont des illustrations récentes de la coopération renforcée.