Cette convention s'applique à tous les contrats conclus après le 1er avril 1991, date de son entrée en vigueur, et avant le 17 décembre 2009. Au contraire du règlement Rome I qui détermine des règles fixes et prédéterminées, la convention ne pose que des présomptions. Ces règles sont toutefois en voie de disparition et, en conséquence, il ne sera rappelé que quelques principes. Cette convention reprend une jurisprudence antérieure
1530520542917qu'elle consacre textuellement en affirmant que la loi applicable est celle que les parties ont choisie. Sous l'influence des théories américaines, il est possible pour les parties de soumettre leur contrat à plusieurs lois. Ce choix de loi ne doit cependant pas défavoriser un certain nombre de personnes, qualifiées de « parties faibles », qui bénéficient de réglementation particulière. Il s'agit des consommateurs
1545562673251et des contrats individuels de travail
Conv. Rome 19 juin 1980, art. 6.
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En l'absence de choix de loi, l'article 4, § 1 dispose que s'applique la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Les paragraphes 3 à 5 posent un certain nombre de présomptions. C'est un système très souple qui laisse une large part au juge.