La convention s'applique en France pour déterminer le régime matrimonial de tous les couples mariés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019. Elle détermine la loi applicable (A) et prévoit deux types de mutabilité du régime (B). L'article premier de la convention précise préalablement qu'elle ne s'applique pas « aux obligations alimentaires entre époux ; aux droits successoraux du conjoint survivant, à la capacité des époux ».
La Convention de La Haye du 14 mars 1978
La Convention de La Haye du 14 mars 1978
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La loi applicable
Le choix de la loi
L'article 3 de la convention édicte que : « Les époux ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes : 1. la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ; 3. la loi du premier État sur le territoire duquel l'un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage ». Par principe, la loi s'applique à tous les biens du couple. Cependant, l'alinéa 2 de l'article 3 prévoit que les époux pourront désigner, pour les immeubles ou certains d'entre eux, la loi de situation de l'immeuble. La Cour de cassation a décidé
1530436625986que ce changement ne pouvait pas être implicite et se déduire d'une simple mention de régime matrimonial des époux dans un acte d'achat de bien immobilier.
Le rattachement objectif
La mutabilité du régime
La convention vise deux cas de mutabilité : la mutabilité volontaire (I) et la mutabilité automatique (II).
La mutabilité volontaire
L'article 6 de la convention prévoit la possibilité pour un couple de changer de loi applicable à leur régime matrimonial. Cependant, ce choix reste encadré. Ils ne peuvent désigner que l'une des lois suivantes : « 1. la loi d'un État dont l'un des époux a la nationalité au moment de cette désignation ; 2. la loi de l'État sur le territoire duquel l'un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation ». Par principe, la loi choisie s'applique à l'ensemble des biens du couple. La même dérogation existe pour les immeubles et leur rattachement à la loi de situation des immeubles. Cet article donne également la possibilité aux époux mariés avant le 1er septembre 1992 d'user de cette faculté.
La mutabilité automatique
Les époux qui n'ont pas choisi de loi applicable à leur régime sont soumis à la loi interne de l'État où ils ont leur résidence habituelle. Cependant, une circonstance particulière peut entraîner l'application d'une autre loi. Dans ce cas, le changement ne vaudra que pour l'avenir
Conv. La Haye, art. 8.
. Ce principe a été critiqué par l'ensemble de la doctrine et n'a pas été repris dans le règlement du 24 juin 2016. Cette règle impose aux parties, lors de la liquidation de leur régime, de liquider plusieurs régimes successifs.
Les circonstances qui modifient la loi applicable, pour l'avenir, au régime matrimonial sont les suivantes :
- lorsque la loi de la résidence habituelle et la loi nationale commune coïncident, à la suite d'un changement de résidence ou de nationalité ;
- lorsque, après le mariage, les époux changent de résidence habituelle et celle-ci dure plus de dix ans. Cette loi se substitue à celle de leur première résidence habituelle ;
- pour la détermination objective de la loi applicable, en l'absence de résidence habituelle commune, la convention retient la loi de la nationalité commune.
La mutabilité automatique du régime matrimonial est régie par l'article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 qui énonce que :
« Si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
- à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou
- lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
- à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'État de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3 ».