Dans certains cas, les époux pouvaient être intéressés uniquement par la désignation expresse de la loi applicable à leur régime matrimonial.
Deux cas pouvaient se présenter à des époux n'ayant pas effectué de désignation de loi applicable ou de contrat de mariage :
- pour des époux mariés avant le 1er septembre 1992, le choix tacite pouvait (et peut toujours) être susceptible d'interprétation ;
- pour des époux mariés après le 1er septembre 1992, la mutabilité automatique (V. infra, nos et s.) de leur régime matrimonial pouvait (et peut toujours) ne pas leur convenir.
Ces époux pouvaient souhaiter confirmer de façon expresse la loi jusqu'alors applicable à leur régime matrimonial, celle-ci leur convenant parfaitement.
L'article 6 de la convention de La Haye prévoyait que les époux pouvaient, au cours du mariage, soumettre leur régime matrimonial à une loi autre que celle jusqu'alors applicable.
La lecture de cet article aurait dû conduire à l'impossibilité pour les époux de choisir la même loi que celle applicable jusqu'alors à leur régime matrimonial : une autre loi devant être impérativement choisie.
Plusieurs auteurs ont toutefois considéré que l'article 6 de la convention de La Haye pouvait être utilisé pour effectuer une confirmation de la loi applicable.
Ainsi Mme Hélène Péroz et M. Éric Fongaro
1535878117260ont-ils précisé : « Pour autant, au titre de la prévisibilité et de la sécurité juridique, il faut considérer que la confirmation par désignation expresse de la loi applicable au régime matrimonial doit être valable. Cette désignation devra être rétroactive et ne pas remettre en cause le droit des tiers ».
De même, Mme Mariel Revillard
1535889041928constatait, pour les époux mariés avant le 1er septembre 1992, « que la majorité des cas où les époux entendent bénéficier de l'article 6 vise à mettre fin à l'incertitude sur la détermination de la loi applicable au régime matrimonial ». Pour les époux mariés après le 1er septembre 1992, elle visait les propos de M. Von Overbeck, lequel dans son rapport sur la convention précisait : « On pourrait soutenir que les époux à qui il est loisible de choisir en tout temps une nouvelle loi, doivent à plus forte raison pouvoir confirmer l'application de la loi déjà applicable par un choix explicite qui exclurait la mutabilité automatique ».