Si, comme on l'a vu, la loi de l'enregistrement est prépondérante, il est toutefois des matières où elle doit s'effacer et céder sa place à d'autres lois.
Ce qui concerne la filiation, les obligations alimentaires et les successions relève d'autres règles de conflit de lois.
S'agissant des règles relatives à la capacité générale, la question se pose de savoir s'il y a lieu d'appliquer la loi personnelle ou la loi de l'enregistrement.
– Sur les règles de la majorité. – Pour déterminer si les partenaires sont majeurs, il y a lieu de respecter leur loi nationale : cela résulte de l'article 3, alinéa 3 du Code civil
1515511157887. Selon certains auteurs, il convient également de respecter la loi de l'État de l'autorité qui procède à l'enregistrement.
La délivrance d'un certificat de coutume établissant l'âge de la majorité tel qu'il est prévu par la loi étrangère et l'indication que l'intéressé est ou non majeur au vu de sa loi personnelle sont prévues par la circulaire du 5 février 2007 ; à défaut de certificat, il sera demandé suivant quels moyens de preuve la majorité peut être établie
1540891378439.
– Sur les majeurs vulnérables. – Bien que les partenariats soient exclus de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes
1533114274766, les conditions exigées pour conclure un partenariat relèveront de la loi de la résidence habituelle de la personne vulnérable. Ainsi, la conclusion d'un partenariat sera éventuellement soumise à des autorisations judiciaires.