En l'absence d'un choix de loi : loi de la résidence habituelle

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

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L'assurance vie dans un cadre international

En l'absence d'un choix de loi : loi de la résidence habituelle

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'article 21 du règlement (UE) n° 650/2012, énonce : « 1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (…) ».
À défaut de choix, la loi applicable à la succession du défunt sera celle de la résidence habituelle de ce dernier.
Il convient de remarquer que la nationalité du défunt est indifférente. Elle n'est absolument pas prise en considération.
L'élément unique à retenir est la résidence habituelle.
La notion de résidence habituelle n'est pas définie par le règlement et est par conséquent difficile à appréhender.
Il est intéressant de noter que les considérants 23 1539611213284, 24 1539611265744et 25 1539611312824apportent des informations qui permettent de mieux l'appréhender.
Ceux-ci préconisent une approche in concreto, devant permettre de mettre en exergue l'existence d'un « lien étroit et stable avec l'État concerné », en privilégiant la méthode du faisceau d'indices. Ils préconisent également, dans certains cas complexes mettant en jeu des déplacements fréquents et des liens étroits avec au moins deux États, que certains critères (telle la nationalité par exemple) puissent revêtir un caractère prépondérant, susceptible d'emporter l'adhésion du choix du praticien.
On notera que la Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions, texte précurseur du règlement (UE) n° 650/2012, prévoyait une utilisation combinée de la nationalité et d'une notion de durée pour déterminer la résidence habituelle 1539611392613. Ces critères n'ont pas été repris stricto sensu par le règlement. Les considérants susvisés commandent néanmoins de garder à l'esprit ces notions pour parvenir à la détermination de la résidence habituelle.
Il est important de rappeler qu'en droit international privé, la notion de résidence habituelle 1539611377084n'est pas transposable d'une matière à une autre 1539611372735.
Il en découle alors la nécessité de rechercher les éléments permettant d'établir un lien étroit et stable avec un État.
Mes Jean Gasté et Xavier Ricard 1539611504139ont dressé un tableau d'indices objectifs permettant de comparer les liens existant entre les différents États en cause et le défunt, et de procéder ainsi à une comparaison.
Il convient de noter que la liste des indices y figurant n'est qu'une proposition d'éléments pouvant être pris en compte, elle ne constitue aucunement une liste exhaustive.
Il existe des cas dans lesquels il sera difficile de déterminer la résidence habituelle du défunt, notamment en présence de travailleurs frontaliers, d'étudiants réalisant des études à l'étranger, de personnes placées en maisons de retraite à l'étranger, etc.
Des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation sont attendues à ce sujet.
Si, après cette analyse, la détermination de la résidence habituelle demeure impossible ou si elle aboutit à l'application d'une loi inadéquate, au regard de la situation d'espèce du défunt, il conviendra d'appliquer la clause d'exception prévue au 2 de l'article 21 du règlement.