Disposition testamentaire étrangère

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Disposition testamentaire étrangère

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
La disposition testamentaire étrangère devra respecter les conditions de forme édictées par l'article 1 de la Convention de La Haye du 1er octobre 1961 et/ou de l'article 27 du règlement (UE) n° 650/2012 1540061314305.
Elle devra être traduite et, le cas échéant, être revêtue, en l'absence de convention internationale de dispense, de la formalité de la légalisation ou de l'apostille 1539614195493.
Lorsque les concepts dont elle dispose sont inconnus du droit français, il conviendra pour le notaire chargé de la succession de requérir un document explicatif complémentaire de la part d'une autorité compétente étrangère (notaire, avocat, professeur, etc.), tels un certificat de coutume, un affidavit, une legal opinion, etc. Ce document expliquera en quoi consiste ce concept. Il sera conseillé de requérir à l'occasion de son établissement qu'il soit indiqué quelle est la dévolution précise qui en découle.
La disposition devra faire l'objet des formalités de dépôt et d'enregistrement.
La traduction (apostillée, légalisée ou non), ainsi que le document explicatif complémentaire devront faire l'objet d'un exposé dans l'acte de dépôt et devront être annexés à celui-ci.
Il faut noter que lorsqu'une disposition testamentaire est relatée dans un certificat de succession européen (CSE) 1540061455001, on pourrait légitimement penser qu'elle n'a de ce fait plus besoin de faire l'objet de la formalité de l'enregistrement. À ce jour, il semblerait qu'il faille néanmoins toujours procéder à l'enregistrement : on ne peut que souhaiter une évolution sur ce sujet, vers une dispense d'enregistrement.