La disposition testamentaire étrangère devra respecter les conditions de forme édictées par l'article 1 de la Convention de La Haye du 1er octobre 1961 et/ou de l'article 27 du règlement (UE) n° 650/2012
1540061314305.
Disposition testamentaire étrangère
Disposition testamentaire étrangère
Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Elle devra être traduite et, le cas échéant, être revêtue, en l'absence de convention internationale de dispense, de la formalité de la légalisation ou de l'apostille
1539614195493.
Lorsque les concepts dont elle dispose sont inconnus du droit français, il conviendra pour le notaire chargé de la succession de requérir un document explicatif complémentaire de la part d'une autorité compétente étrangère (notaire, avocat, professeur, etc.), tels un certificat de coutume, un affidavit, une legal opinion, etc. Ce document expliquera en quoi consiste ce concept. Il sera conseillé de requérir à l'occasion de son établissement qu'il soit indiqué quelle est la dévolution précise qui en découle.
La disposition devra faire l'objet des formalités de dépôt et d'enregistrement.
La traduction (apostillée, légalisée ou non), ainsi que le document explicatif complémentaire devront faire l'objet d'un exposé dans l'acte de dépôt et devront être annexés à celui-ci.
Il faut noter que lorsqu'une disposition testamentaire est relatée dans un certificat de succession européen (CSE)
1540061455001, on pourrait légitimement penser qu'elle n'a de ce fait plus besoin de faire l'objet de la formalité de l'enregistrement. À ce jour, il semblerait qu'il faille néanmoins toujours procéder à l'enregistrement : on ne peut que souhaiter une évolution sur ce sujet, vers une dispense d'enregistrement.