Il découle d'une lecture combinée des articles 63
1539615451472et 69
1539615454404du règlement (UE) n° 650/2012, et du principe de confiance mutuelle qui existe entre les États membres, que le notaire à qui il est présenté une copie d'un CSE n'a pas à vérifier le raisonnement conflictuel ayant abouti à la détermination de la loi applicable. Il en est de même pour ce qui est de la dévolution.
Ces deux points doivent être tenus pour justes.
En revanche, toutes les informations contenues dans le CSE qui ne sont pas couvertes par le règlement (UE) n° 650/2012, dont notamment le régime matrimonial, ne lient pas le notaire à qui il est remis une copie du CSE.
Au sujet du régime matrimonial, il convient de noter que pour le décès d'une personne mariée après le 29 janvier 2019, l'application combinée des règles dont disposent les règlements (UE) nos 650/2012 et 2016/1103
1539615581151devrait conduire, pour le règlement d'unesuccession mettant en présence des États ayant ratifié les deux règlements, à tenir, en pratique, le régime matrimonial indiqué dans le CSE pour acquis.
CSE et régime matrimonial : illustration
Hypothèse 1 : M. A, de nationalité allemande et Mme A, de nationalité française, se sont mariés sans contrat en Allemagne le 1er août 1993. De leur union sont nés deux enfants. Le 10 juillet 2001, le couple vient s'installer en France.
M. A décède le 30 septembre 2018, laissant des biens immobiliers et mobiliers en France et en Allemagne. Tous les biens ont été acquis pendant le mariage.
Le notaire français est requis par la veuve pour établir un CSE.
Le CSE contiendra la mention du régime matrimonial du couple. À cet égard, le notaire français appliquera la mutabilité automatique prévue par l'article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978. Il considérera ainsi les époux soumis à la communauté de biens réduite aux acquêts de droit français. La moitié des biens du couple formera donc la masse successorale de M. A.
La loi successorale applicable à la succession de M. A sera la loi française en vertu de l'article 21 du règlement (UE) n° 650/2012.
Sur la moitié des biens du couple : le conjoint survivant pourra donc à son choix hériter du quart en pleine propriété ou de l'usufruit de l'intégralité.
Si Mme A exerce l'option en pleine propriété, à l'issue de la succession de son époux, Mme A sera donc propriétaire de 5/8e du patrimoine du couple.
Hypothèse 2 : M. A, de nationalité allemande et Mme A, de nationalité française, se sont mariés sans contrat en Allemagne le 1er août 1993. De leur union sont nés deux enfants. Le 10 juillet 2001, le couple vient s'installer en France. Le 17 novembre 2010, le couple repart s'installer en Allemagne.
M. A décède le 30 septembre 2018, laissant des biens immobiliers et mobiliers en France et en Allemagne. Tous les biens ont été acquis pendant le mariage.
Le notaire allemand est requis par la veuve pour établir un CSE.
Le CSE contiendra la mention du régime matrimonial du couple. À cet égard, le notaire allemand n'appliquera pas la mutabilité automatique prévue par l'article 7 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 puisque l'Allemagne n'a pas ratifié cette convention. Il considérera ainsi les époux soumis à la communauté différée des augments de droit allemand. Au titre de la liquidation du régime, et hors demande de péréquation mathématique formulée par la veuve, le notaire allemand appliquera la péréquation forfaitaire prévue par l'article 1371 du BGB, la moitié des biens du couple formera donc la masse successorale de M. A. Il sera imputé sur cette moitié de biens ¼ au titre de la péréquation forfaitaire prévue par l'article sus-énoncé.
La loi successorale applicable à la succession de M. A sera la loi allemande en vertu de l'article 21 du règlement (UE) n° 650/2012.
La veuve aura, par application de celle-ci, droit à un autre quart en pleine propriété.
À l'issue de la succession de son époux, Mme A sera donc propriétaire de 6/8e du patrimoine du couple.
Dans les deux hypothèses, le notaire qui importera la copie du CSE dressé par l'autorité compétente étrangère devra adapter l'acte translatif de propriété qu'il devra rédiger pour muter les immeubles situés sur son territoire (attestation de propriété immobilière en France), en considérant le régime matrimonial indiqué dans le CSE comme une simple information
1539615615203.
Ainsi, le notaire français transférera 1/8e des biens français à la veuve. Le notaire allemand transférera quant à lui 2/8e des biens allemands à la veuve.