Deuxième aménagement : le déclinatoire de compétence

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Deuxième aménagement : le déclinatoire de compétence

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Le législateur européen complète les règles relatives aux conflits de juridictions en mettant en place le mécanisme du déclinatoire de compétence prévu à l'article 6 du règlement (UE) n° 650/2012.
Lorsque le de cujus a usé de la professio juris, les juges de l'État membre de sa dernière résidence habituelle qui ont été saisis peuvent, dans certains cas, décliner leur compétence au profit des tribunaux de l'État membre de la nationalité du défunt. Selon l'article 6, « la juridiction saisie en vertu de l'article 4 ou 10 : a) peut, à la demande de l'une des parties à la procédure, décliner sa compétence si elle considère que les juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession compte tenu des circonstances pratiques de celle-ci, telles que la résidence habituelle des parties et la localisation des biens ; ou b) décline sa compétence si les parties à la procédure sont convenues, conformément à l'article 5, de conférer la compétence à la ou aux juridictions de l'État membre dont la loi a été choisie ».
Ce texte permet la mise en œuvre de la théorie anglo-saxonne du forum non conveniens permettant à une juridiction de se déclarer incompétente si elle estime qu'une autre juridiction est mieux placée pour trancher le litige.
Il convient de noter que cet aménagement trouve application tant sur le fondement de la compétence générale prévue par l'article 4 du règlement que sur celle de la compétence subsidiaire mise en place par l'article 10.
La loi qui a fait l'objet du choix doit être celle d'un État membre. Le déclinatoire de compétence ne peut jouer qu'au profit des juridictions d'un État membre.