La compétence des consulats repose en principe sur la nationalité française des deux époux.
Si seulement l'un des époux est de nationalité française, ceux-ci n'ont en principe pas la faculté de se marier auprès de l'ambassade ou du consulat de France sauf dans certains pays.
En effet l'article 171-1, alinéa 3 du Code civil précise que les autorités diplomatiques ou consulaires françaises « ne peuvent procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret ».
La liste de ces pays est limitativement fixée par deux décrets qui visent quatorze pays
1518880669917.
Cette possibilité a été introduite essentiellement dans des pays où le mariage selon les formes locales impose une conversion religieuse. Comme le fait remarquer le garde des Sceaux dans la circulaire du 22 juin 2010 relative à la lutte contre les mariages simulés
1529747674048, « il s'agit notamment d'États où le mariage, selon la loi locale, prend une forme obligatoirement religieuse, si bien qu'à défaut d'une autorisation de mariage par les autorités diplomatiques ou consulaires, les ressortissants français seraient contraints à se soumettre ou à se convertir à une confession que ne recueillerait pas leur adhésion ».
Pour le ministère des Affaires étrangères, une modification de ces décrets pourrait être envisagée. Il pourrait notamment être supprimé de la liste la zone internationale de Tanger qui n'existe plus depuis 1956, date d'accession du Maroc à la souveraineté.