La convention, dans son article 4, alinéa 2-2°
1531573929842vise le cas où :
- l'État de la nationalité commune des époux ;
- et l'État de leur première résidence habituelle.
envisagent chacun l'application de la loi nationale commune des époux (V. liste des États ci-dessus).
Dans ce cas, la loi de la première résidence habituelle doit être écartée au profit de la loi nationale commune.
Ainsi, des époux tous deux de nationalité portugaise qui s'installent à Athènes juste après leur mariage seront soumis au régime légal portugais de la communauté : en effet, tant la Grèce que le Portugal prescrivent au titre de la détermination du régime matrimonial, la loi nationale commune des époux.
En pratique, le notaire devra :
- détecter les époux de même nationalité ressortissant d'un État figurant sur la liste susvisée ;
- puis vérifier s'ils se sont installés dans un État figurant sur cette même liste.
Et, dans l'affirmative, il devra leur appliquer la loi de leur nationalité commune à la place de la loi de leur résidence habituelle commune.