Champ d'application matériel de la convention

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Champ d'application matériel de la convention

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
L'objet de la convention est tout entier contenu dans son intitulé, car curieusement, aucun article ne prévoit d'en donner une définition précise 1544467157540.
Par ailleurs, l'article premier énonce que les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'État de la résidence habituelle du mineur sont «compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens».
La convention ne s'applique pas pour les mesures relevant du droit pénal, ou du droit du travail. Elle ne s'applique pas non plus pour la fixation de l'âge de la majorité, ni pour les règles gouvernant l'émancipation 1544506039096.
Cette convention porte sur l'autorité parentale 1544506596805, l'administration légale, ainsi que la tutelle légale ou dative, et l'assistance éducative 1544507306399.
L'article 12 de la convention donne une définition du mineur : est mineure «toute personne qui a cette qualité tant selon la loi interne de l'État dont elle est ressortissante que selon la loi interne de sa résidence habituelle».
Ainsi, la personne protégée doit être «doublement mineure» 1544508616176.
S'agissant des autorités compétentes, la convention détermine les autorités chargées de la protection du mineur. Par conséquent, seule «la protection organique du mineur» est organisée par la convention : il s'agit de celles de la résidence habituelle du mineur 1544515800302.
Plusieurs observations peuvent être ici faites :
  • la première concerne la représentation de plein droit de l'enfant. L'article 3 prévoit qu'un «rapport d'autorité résultant de plein droit de la loi interne de l'État dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les États contractants». Dit autrement, lorsqu'aucune autorité judiciaire ou administrative n'intervient pour la création ou la mise en œuvre du rapport d'autorité, c'est la loi nationale du mineur qui gouverne la question de l'autorité parentale 1544516194524 ;
  • la deuxième concerne la formalité habilitante pouvant être nécessaire pour le représentant légal qui accomplit un acte pour le compte du mineur : les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'État de la résidence habituelle d'un mineur sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens 1544899397525 ;
  • la troisième concerne les compétences des autorités : la convention ne reconnaît les compétences qui y sont définies qu'aux autorités de l'État du mineur qui est contractant à la convention 1544508019586 ;
  • la quatrième concerne les relations de la convention avec celles déjà signées par l'État contractant : la convention ne porte pas atteinte aux dispositions des autres conventions liant les États contractants au moment de son entrée en vigueur 1544508133688.

Illustrations

Un mineur tunisien, âgé de dix-huit ans et résidant habituellement en France sera réputé mineur selon la loi tunisienne (majorité à vingt ans), mais majeur selon la loi française : la convention ne s'appliquera pas
<sup class="note" data-contentnote=" M. Revillard,&lt;em&gt;op. cit.&lt;/em&gt;, p. 435-436, n° 770.">1544508884168</sup>.

À l'inverse, un mineur âgé de seize ans révolus, ressortissant écossais et résidant habituellement en France sera réputé majeur selon la loi écossaise, mais mineur selon la loi française : la convention ne s'appliquera pas en l'espèce
<sup class="note" data-contentnote=" Pour une étude en droit comparé de la situation des mineurs et majeurs vulnérables en Écosse : R. Frimston, A. Ruck Keen, C. Van Overdijk et A. Ward,&lt;em&gt;The International Protection of Adults&lt;/em&gt;, Oxford University Press, 2015, p. 225, n° 12.23.">1544511066742</sup>.

Pour une liste générale de l'âge de la majorité en droit comparé : V. M. Revillard,<em>op. cit.</em>, p. 472, n° 827.

Pour la pratique notariale

<strong>S'agissant de l'autorité parentale</strong>

La loi nationale de l'enfant régit la représentation de plein droit par son titulaire
<sup class="note" data-contentnote=" Sont classées dans la représentation de plein droit, outre l&#039;administration légale pure et simple qui est assurée conjointement entre les deux parents, l&#039;administration légale sous contrôle judiciaire, ainsi que la tutelle par les ascendants sans désignation judiciaire, antérieurement à la loi sur la protection de l&#039;enfance du 5 mars 2007.">1544524166947</sup>.

En conséquence, il appartient au notaire français qui doit faire intervenir à un acte pour le compte d'un mineur étranger son représentant légal, de faire établir un certificat de coutume ou une<em>legal opinion</em>

<sup class="note" data-contentnote=" Les documents permettant de connaître le contenu d&#039;une loi étrangère sont étudiés&lt;em&gt;supra&lt;/em&gt;, n&lt;sup&gt;os&lt;/sup&gt;
et s.">1544516500335</sup>afin d'avoir connaissance de l'étendue des pouvoirs de représentation de la personne ayant autorité sur l'enfant
<sup class="note" data-contentnote=" H. Péroz et E. Fongaro,&lt;em&gt;op. cit.&lt;/em&gt;, p. 101, n° 271.">1544516721438</sup>.

<strong>S'agissant de la formalité habilitante</strong>

Le notaire français chargé de procéder à la vente du bien d'un mineur domicilié en France devra indiquer à son représentant légal la nécessité d'obtenir du juge de la protection des mineurs du domicile de l'enfant l'autorisation de vendre, quelle que soit la loi applicable à l'exercice de la représentation de plein droit
<sup class="note" data-contentnote=" H. Péroz et E. Fongaro,&lt;em&gt;op. cit.&lt;/em&gt;, p. 102, n° 273. Les auteurs exposent les difficultés de la question liées aux choix possibles, soulevée par la doctrine. Celui qu&#039;ils préconisent a le mérite concret de reposer sur une formalité courante bien connue en pratique notariale.">1544678803542</sup>.