Cas particulier des biens indisponibles

RÉDIGER : L’acte notarié français dans un contexte international

L'acte authentique et l'institution de l'authenticité

Le statut du notaire et de l'acte authentique notarié selon le droit européen

Préparation et rédaction de l'acte : enjeux et méthodologie

La circulation internationale de l'acte

La fiscalité internationale

Rémunération et protection sociale : les enjeux de l'international

Les trusts

L'assurance vie dans un cadre international

Cas particulier des biens indisponibles

Rapport du 115e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2019
Il arrive parfois que des biens situés hors de France soient indisponibles. Un régime spécial a été créé pour s'adapter à cette difficulté fréquemment rencontrée par les contribuables. Cette notion étant française, elle ne s'applique que pour les biens imposables en France en vertu du droit fiscal français, c'est-à-dire en vertu de l'article 750 ter du Code général des impôts 1536757737166. Par conséquent ce régime ne bénéficiera pas au contribuable en cas d'existence d'une convention fiscale applicable.
Que doit-on comprendre par « notion d'indisponibilité » ? Celle-ci s'entend de toute situation de fait ou de droit qui est de nature à priver le propriétaire du droit de disposer à son gré du bien qui lui appartient. Tel est le cas des mesures de séquestre, de blocage, de contrôle des changes, lorsqu'il en résulte une impossibilité pour le propriétaire de rapatrier les capitaux. Elle doit résulter d'une mesure prise par un gouvernement étranger, que celle-ci soit générale ou particulière.

Exemple

M. Farah, de nationalité franco-marocaine, hérite de son père d'une maison située à Casablanca et d'un portefeuille de titres. En application de la loi marocaine, il ne peut, sauf accord du service des changes de Rabat, rapatrier les fonds en France eu égard à sa nationalité marocaine. Il doit, dans un premier temps, solliciter auprès du service des changes du Maroc le droit de rapatrier des fonds pour être en mesure de régler les droits dus en France.

À défaut d'accord, ces biens seront portés pour mémoire dans la déclaration souscrite en France en vue de la perception des droits de mutation par décès et le contribuable devra y joindre le refus. L'imposition sera suspendue. Lorsque les fonds seront devenus disponibles, il devra souscrire une déclaration complémentaire. Les biens sont évalués à leur valeur au jour de la cessation de l'indisponibilité ou à la date de leur aliénation. Il est fait abstraction des fruits, intérêts, dividendes ou autres produits échus postérieurement à l'ouverture de la succession. Lorsque les biens ou leur représentation ne deviennent disponibles ou ne font l'objet d'une vente, d'une cession ou d'un transfert que pour partie, seule cette partie fait l'objet de la déclaration complémentaire et les droits ne deviennent exigibles qu'à due concurrence. Les droits sont alors liquidés selon le tarif et d'après les règles applicables à la date d'ouverture de la succession et doivent être acquittés au moment du dépôt de la déclaration complémentaire.