Pour les cas où la dévolution successorale n'aura pas été constatée dans un CSE, ou pour ceux où le CSE sera invalidé à la suite d'une des difficultés ci-dessus évoquées, le notaire pourra être amené à observer deux positions :
- une première position pourrait consister à se substituer à l'autorité normalement compétente. Encore faudrait il pour cela qu'il puisse invoquer un chef de compétence à son profit, le règlement prévoyant que la compétence pour émettre le CSE suit celle des juridictions ;
- dans la mesure où l'établissement d'un CSE ne présente aucun caractère obligatoire, il sera toujours possible au notaire de requérir des héritiers qu'il lui soit fourni l'acte rédigé en la forme locale faisant état de la dévolution (notoriété, etc.).
Cette seconde position met le notaire dans la même situation que celle qu'il rencontrera dans un cas d'import d'une dévolution provenant d'un État tiers.