L'indemnisation des améliorations en fin de bail

L'indemnisation des améliorations en fin de bail

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La justification de l'indemnisation. – L'une des difficultés de l'agroforesterie est liée à la durée d'exploitation des arbres. En effet, elle ne correspond pas aux durées habituelles d'exploitations agricoles, étant bien souvent supérieure à la carrière de l'exploitant. Ainsi, il y a fort à parier que les arbres plantés seront toujours en place à l'issue du bail. S'agissant d'une amélioration du fonds, le versement d'une indemnité par le bailleur à l'exploitant se justifie en droit (C. rur. pêche marit., art. L. 411-69 et s.). Le régime général de cette indemnisation est parfaitement connu dans les rapports locatifs agricoles. Elle légitime actuellement l'accord préalable du propriétaire.
– Une indemnisation parfois inadaptée. – Le régime d'indemnisation des améliorations en fin de bail est adapté aux arbres frugifères et aux vignes (C. rur. pêche marit., art. L. 411-71). Il s'appuie sur la notion d'entrée en production des plantations. Or, les arbres plantés dans le cadre d'une exploitation agroforestière sont souvent d'essences différentes 1500355762261. Ils représentent davantage une valeur d'avenir qu'un espoir de revenus à court terme. Ainsi, le mode actuel d'évaluation de l'indemnité n'est pas adapté.
– Une indemnisation à inventer. – À l'instar de l'accord du bailleur, le sort de l'indemnisation est susceptible d'être réglé dans le bail. Dans cette hypothèse, il est indispensable de prévoir le recours à une expertise des arbres tenant compte de leurs qualités et de leurs débouchés. Néanmoins, une évolution législative est là encore souhaitable afin d'encourager le développement de ce mode cultural vertueux.

Proposition de clause d'indemnisation des améliorations agroforestières

Le Bailleur reconnaît que les plantations d'arbres réalisées par le Preneur dans le cadre de son exploitation agroforestière constituent des améliorations culturales devant faire l'objet d'une indemnisation au sens de l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime. Si les arbres plantés ne sont pas des arbres frugifères, les parties conviennent en outre :