La plantation des arbres

La plantation des arbres

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La plantation d'arbres ou de haies en vue de réaliser une exploitation agroforestière n'est pas un acte courant en agriculture. Elle soulève deux difficultés : celle de l'autorisation du bailleur en cours de bail (a) et celle de l'indemnisation des améliorations en fin de bail (b).

L'autorisation du bailleur en cours de bail

– La nécessaire adaptation des baux en cours. – Le retour de l'agroforesterie dans les pratiques agricoles rend nécessaire l'adaptation des baux en cours. Le régime des baux ruraux contient des dispositions constituant des freins à ce type d'exploitation. Il s'agit de l'obligation d'autorisation préalable du bailleur dans deux hypothèses :
  • en cas de mise en œuvre de moyens culturaux non prévus au bail (C. rur. pêche marit., art. L. 421-29) ;
  • et pour la réalisation des plantations, assimilées à des travaux d'amélioration (C. rur. pêche marit., art. L. 411-73, I, 2°).
Les autorisations de plantation à obtenir du bailleur posent d'abord une difficulté procédurale. Leur double fondement nécessite une double autorisation dont les régimes diffèrent sensiblement. En cas de refus du bailleur, le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer.
– La solution de l'anticipation contractuelle. – La solution permettant de résoudre ces difficultés potentielles se trouve dans l'anticipation contractuelle. Il est en effet possible d'inclure ab initio dans le bail les autorisations appropriées.

Proposition de clause d'autorisation d'exploitation agroforestière

Le bailleur autorise expressément le preneur à mettre en œuvre des pratiques agroforestières sur l'ensemble des parcelles louées / sur les parcelles suivantes cadastrées…, et notamment à réaliser toutes les plantations d'arbres ou de haies nécessaires à cette activité agricole. À ce titre, le bailleur dispense le preneur de toute demande d'autorisation fondée sur les articles L. 421-29 et L. 411-73, I, 2° du Code rural et de la pêche maritime.

– L'espoir d'une évolution législative. – Afin d'accompagner le développement de l'agroforesterie, le législateur serait bien inspiré d'adapter les deux textes prévoyant l'autorisation du bailleur. A minima, il conviendrait d'harmoniser les deux procédures d'autorisation. Il pourrait même aller plus loin en dispensant purement et simplement le preneur d'avoir à obtenir l'accord du bailleur. Cette seconde hypothèse pose néanmoins certaines difficultés compte tenu du régime d'indemnisation de sortie de bail mise à la charge du bailleur.

L'indemnisation des améliorations en fin de bail

– La justification de l'indemnisation. – L'une des difficultés de l'agroforesterie est liée à la durée d'exploitation des arbres. En effet, elle ne correspond pas aux durées habituelles d'exploitations agricoles, étant bien souvent supérieure à la carrière de l'exploitant. Ainsi, il y a fort à parier que les arbres plantés seront toujours en place à l'issue du bail. S'agissant d'une amélioration du fonds, le versement d'une indemnité par le bailleur à l'exploitant se justifie en droit (C. rur. pêche marit., art. L. 411-69 et s.). Le régime général de cette indemnisation est parfaitement connu dans les rapports locatifs agricoles. Elle légitime actuellement l'accord préalable du propriétaire.
– Une indemnisation parfois inadaptée. – Le régime d'indemnisation des améliorations en fin de bail est adapté aux arbres frugifères et aux vignes (C. rur. pêche marit., art. L. 411-71). Il s'appuie sur la notion d'entrée en production des plantations. Or, les arbres plantés dans le cadre d'une exploitation agroforestière sont souvent d'essences différentes 1500355762261. Ils représentent davantage une valeur d'avenir qu'un espoir de revenus à court terme. Ainsi, le mode actuel d'évaluation de l'indemnité n'est pas adapté.
– Une indemnisation à inventer. – À l'instar de l'accord du bailleur, le sort de l'indemnisation est susceptible d'être réglé dans le bail. Dans cette hypothèse, il est indispensable de prévoir le recours à une expertise des arbres tenant compte de leurs qualités et de leurs débouchés. Néanmoins, une évolution législative est là encore souhaitable afin d'encourager le développement de ce mode cultural vertueux.

Proposition de clause d'indemnisation des améliorations agroforestières

Le Bailleur reconnaît que les plantations d'arbres réalisées par le Preneur dans le cadre de son exploitation agroforestière constituent des améliorations culturales devant faire l'objet d'une indemnisation au sens de l'article L. 411-69 du Code rural et de la pêche maritime. Si les arbres plantés ne sont pas des arbres frugifères, les parties conviennent en outre :