Les réattributions obligatoires

Les réattributions obligatoires

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Le régime des réattributions. – Certaines catégories de biens compris dans le périmètre d'aménagement obéissent au régime particulier de réattribution à leur propriétaire.
Il s'agit :
  • des terrains clos de murs, c'est-à-dire totalement entourés d'une clôture entretenue ;
  • des terrains où se situent des sources d'eau minérale aux vertus thérapeutiques ;
  • des mines et carrières bénéficiant d'une autorisation au sens du Code minier ou bénéficiant d'un droit de fortage depuis au moins deux ans ;
  • des terrains à bâtir ;
  • des immeubles à utilisation spéciale.
– Les surfaces constructibles. – Les terrains à bâtir doivent remplir trois conditions cumulatives pour être réattribués :
  • bénéficier d'une desserte effective de voie d'accès et de réseaux de proximité immédiate 1490534617715 ;
  • être situés dans un secteur désigné constructible par un document d'urbanisme 1490534930945 ;
  • être considérés comme tels à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre 1490535268087.
Ces conditions sont appréciées à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de l'AFAF. La délivrance d'un certificat d'urbanisme n'est pas prise en compte pour la qualification des surfaces constructibles 1490535346447.
Cependant, lorsque l'AFAF est lié à l'élaboration ou à la révision d'un PLU, l'obligation de réattribution des terrains à bâtir s'efface. Dans ce cas, d'autres surfaces constructibles sont attribuées aux propriétaires.
– Les immeubles à utilisation spéciale. – Les immeubles à utilisation spéciale bénéficient d'aménagements d'ordre technique permanents 1487532779783. Ils sont obligatoirement réattribués, sauf s'ils sont utiles à l'exécution d'équipements communaux. Dans ce cas, ils peuvent être attribués à la commune, à la demande du conseil municipal. Les immeubles réattribuables peuvent également faire l'objet de modifications de limites indispensables à l'aménagement foncier (C. rur. pêche marit., art. L. 123-1), sans aboutir à une véritable transformation 1487532984494.