– L'action en paiement de loyer. – Le bailleur dispose d'une action directe contre le sous-locataire pour le paiement du loyer principal, dans la limite du montant du loyer de la sous-location (C. civ., art. 1753).
Les rapports entre le bailleur et le sous-locataire
Les rapports entre le bailleur et le sous-locataire
Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– La demande de renouvellement par le sous-locataire. – Le sous-locataire a la possibilité de demander le renouvellement de son bail directement auprès du bailleur lorsque le bail principal ne produit plus d'effet (C. com., art. L. 145-32, al. 2). En cas de refus, il a droit au paiement d'une indemnité d'éviction
1495729985154. Néanmoins, cette possibilité existe uniquement si la sous-location a été autorisée par le bailleur et que les locaux sont divisibles (C. com., art. L. 145-32, al. 3). En pratique, il est judicieux d'insérer une clause d'indivisibilité conventionnelle dans le bail principal afin d'éviter ce cas de figure.
Si le bail principal est en cours, le sous-locataire sollicite le renouvellement auprès de son propre bailleur (C. com., art. L. 145-32, al. 1).
Proposition de clause d'indivisibilité
Le locataire est autorisé à sous-louer une partie des locaux, sous réserve du maintien de sa propre exploitation dans le surplus des lieux. Les parties conviennent à titre de condition essentielle que l'ensemble de la location forme un tout indivisible, indépendamment de la configuration des locaux loués. En conséquence dans l'hypothèse où le bail principal ne produirait plus d'effets, le sous-locataire ne pourra prétendre à aucun droit au renouvellement, le tout sans indemnités.