Le régime tripartite de la sous-location commerciale

Le régime tripartite de la sous-location commerciale

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
La sous-location commerciale crée des relations croisées entre le bailleur, le locataire et le sous-locataire, dont les enjeux sont parfois importants.

Des rapports directs entre le locataire principal et le sous-locataire

– La durée de la sous-location. – Dans le respect de la destination du bail principal, le locataire endosse le costume du bailleur en procurant une jouissance paisible à son sous-locataire et en lui délivrant des lieux conformes à l'usage auquel ils sont destinés. Le sous-locataire est tenu pour sa part au paiement des loyers et à une obligation d'entretien. Au-delà des obligations générales, la question de la durée de la sous-location mérite d'être précisée.
Il n'est pas indispensable que la durée du bail principal et celle de la sous-location coïncident 1495726235444. Une sous-location peut ainsi être conclue pour une durée inférieure à celle du bail principal. En revanche, la durée de la sous-location ne peut pas être supérieure à celle du bail principal en vertu du principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet 1495726337281. Le cas échéant, la sous-location prend fin avant son terme prévu, en même temps que le bail principal. Cette règle est impérative même si la sous-location est soumise conventionnellement au statut des baux commerciaux.
Par ailleurs, en cas de rattachement conventionnel audit statut, le sous-locataire bénéficie du droit au renouvellement de son bail commercial par son « preneur/bailleur », sous réserve que le bail principal soit lui-même renouvelé ou reconduit. Dans ce cas, la durée de la sous-location renouvelée varie selon la durée du bail principal restant à courir, le droit au renouvellement du sous-locataire s'exerçant seulement pour la durée résiduelle du bail principal. Si le locataire principal refuse le renouvellement de la sous-location commerciale, il devient débiteur de l'indemnité d'éviction à l'égard de son sous-locataire. Hors statut, l'indemnité peut prendre la forme de dommages et intérêts demandés sur le fondement de la responsabilité civile, ce qui nécessite de prouver une faute ou une fraude du locataire principal.

Le maintien des rapports entre le bailleur et le locataire

– Le débiteur du loyer. – Le bailleur ne connaît en principe que le locataire principal, répondant seul des manquements au bail de sous-location. La seule porosité pouvant naître entre le bail principal et la sous-location provient de la fixation du second loyer. En effet, lorsque le loyer de la sous-location est supérieur à celui du bail principal, le bailleur est en droit d'exiger une augmentation du loyer principal (C. com., art. L. 145-31, al. 3). La comparaison du prix au mètre carré de surface louée est retenue pour l'ajustement du loyer principal. Le versement d'un pas-de-porte par le sous-locataire est également pris en compte 1500484032838. À défaut d'accord amiable, le bailleur bénéficie d'une action en réajustement du loyer principal (C. com., art. L. 145-31, al. 3). Cette action se prescrit par deux ans à compter du jour où le bailleur a connaissance du montant de la sous-location (C. com., art. L. 145-60).

Les rapports entre le bailleur et le sous-locataire

– L'action en paiement de loyer. – Le bailleur dispose d'une action directe contre le sous-locataire pour le paiement du loyer principal, dans la limite du montant du loyer de la sous-location (C. civ., art. 1753).
– La demande de renouvellement par le sous-locataire. – Le sous-locataire a la possibilité de demander le renouvellement de son bail directement auprès du bailleur lorsque le bail principal ne produit plus d'effet (C. com., art. L. 145-32, al. 2). En cas de refus, il a droit au paiement d'une indemnité d'éviction 1495729985154. Néanmoins, cette possibilité existe uniquement si la sous-location a été autorisée par le bailleur et que les locaux sont divisibles (C. com., art. L. 145-32, al. 3). En pratique, il est judicieux d'insérer une clause d'indivisibilité conventionnelle dans le bail principal afin d'éviter ce cas de figure.
Si le bail principal est en cours, le sous-locataire sollicite le renouvellement auprès de son propre bailleur (C. com., art. L. 145-32, al. 1).

Proposition de clause d'indivisibilité

Le locataire est autorisé à sous-louer une partie des locaux, sous réserve du maintien de sa propre exploitation dans le surplus des lieux. Les parties conviennent à titre de condition essentielle que l'ensemble de la location forme un tout indivisible, indépendamment de la configuration des locaux loués. En conséquence dans l'hypothèse où le bail principal ne produirait plus d'effets, le sous-locataire ne pourra prétendre à aucun droit au renouvellement, le tout sans indemnités.