Le renouvellement du bail

Le renouvellement du bail

Rapport du 114e Congrès des notaires de France - Dernière date de mise à jour le 31 janvier 2018
– Droit au renouvellement. – Le droit au renouvellement du bail permet à l'exploitant d'envisager la poursuite de son activité au-delà de son bail initial (C. rur. pêche marit., art. L. 411-46). En l'absence de congé, le bail est renouvelé par un effet légal. Résultant d'un droit spécial, il écarte l'interdiction de droit commun d'exiger le renouvellement (C. civ., art. 1212, al. 2) 1503733464407. Le renouvellement forme un nouveau contrat (C. civ., art. 1214, al. 2) 1503732781320prenant effet à sa date 1503733621791et aux conditions du précédent.
Le droit au renouvellement est écarté dans deux hypothèses légales :
  • si le bailleur justifie d'un motif grave ou légitime (C. rur. pêche marit., art. L. 411-31), les causes de résiliation étant également des motifs de non-renouvellement 1503735112560 ;
  • si le bailleur fait valoir son droit de reprise (C. rur. pêche marit., art. L. 411-57 et s.).
En outre, en cours de bail (une fois le droit acquis), il est possible de voir le preneur y renoncer conventionnellement 1512937184982.
– Durée du bail renouvelé. – Le bail renouvelé est impérativement d'une durée minimale de neuf ans (C. rur. pêche marit., art. L. 411-50). Par dérogation, le bailleur a la faculté de limiter la durée du renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteint l'âge de la retraite (C. rur. pêche marit., art. L. 411-64). Suivant cet âge, la durée du bail renouvelé est ainsi limitée à trois ou six ans.