– Droit au renouvellement. – Le droit au renouvellement du bail permet à l'exploitant d'envisager la poursuite de son activité au-delà de son bail initial (C. rur. pêche marit., art. L. 411-46). En l'absence de congé, le bail est renouvelé par un effet légal. Résultant d'un droit spécial, il écarte l'interdiction de droit commun d'exiger le renouvellement (C. civ., art. 1212, al. 2)
1503733464407. Le renouvellement forme un nouveau contrat (C. civ., art. 1214, al. 2)
1503732781320prenant effet à sa date
1503733621791et aux conditions du précédent.
Le droit au renouvellement est écarté dans deux hypothèses légales :
- si le bailleur justifie d'un motif grave ou légitime (C. rur. pêche marit., art. L. 411-31), les causes de résiliation étant également des motifs de non-renouvellement 1503735112560 ;
- si le bailleur fait valoir son droit de reprise (C. rur. pêche marit., art. L. 411-57 et s.).
En outre, en cours de bail (une fois le droit acquis), il est possible de voir le preneur y renoncer conventionnellement
1512937184982.