– Une politique du stationnement à la baisse. – Pour limiter la place de la voiture en ville, les pouvoirs publics accentuent le développement des modes de transport propres et limitent l'offre de places de stationnement dans le parc privé. Les PLU permettent la baisse du nombre de stationnements des futurs bâtiments en fonction des dessertes existantes (V. n° ). Ils permettent également leur délocalisation sur des assiettes foncières voisines (C. urb., art. L. 151-33, al. 1). Par ailleurs, le titulaire d'une autorisation d'urbanisme peut satisfaire l'exigence de production de stationnements, soit en bénéficiant d'une concession à long terme dans un parc public ou privé, soit par l'acquisition de places à proximité de l'opération de construction. À noter qu'une aire de stationnement attribuée dans une telle concession ne peut pas l'être une seconde fois pour autoriser un nouveau projet (C. urb., art. L. 151-33, al. 2).
Le premier aspect retenant l'attention est le renvoi à la notion de concession dans un parc de stationnement. Le droit réel de jouissance spéciale satisfait-il cet impératif ? Une réponse ministérielle récente
1498995777622concernant l'occupation du domaine public précise que : « Les aires de stationnement concédées doivent être réservées à l'usage exclusif du constructeur et leur attribution ne doit pas avoir un caractère précaire ». Le Conseil d'État a jugé qu'un engagement de location de quinze ans constitue une concession à long terme
1498996973887. Ainsi, la titularité d'un droit réel excluant toute précarité correspond aux exigences administratives.
Ensuite, la notion d'usage exclusif peut être interprétée de deux façons. La plus restrictive correspond à un usage personnel et non concurrent. La seconde s'accommode d'un usage partagé dans le temps mais exclusif dans son exercice séquencé. Selon l'interprétation retenue lors de la délivrance du permis de construire, le droit réel consistera soit en une jouissance concédée intégralement à son bénéficiaire, soit en une jouissance séquencée. La même question se pose pour les concessions dans un parc privé.
Enfin, l'article L. 151-33, alinéa 3 du Code de l'urbanisme érige en principe que le stationnement concédé une première fois ne peut pas être pris en compte pour une nouvelle utilisation. Or, le droit réel de jouissance spéciale présente la particularité d'être utilisable de façon séquencée. Ainsi, son utilisation semble être en mesure de pallier les exigences de construction de stationnements pour des opérations dont les usages sont complémentaires (V. n° ). Une modification de texte pérennisant cette solution serait la bienvenue.